Vu la requête enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour la société VICAT, représentée par son président, dont le siège est Tour Manhattan 6 place de l'Iris à Paris La Défense (92095), par Me Moustardier, avocat au barreau de Paris ;
Elle demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0102138 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 avril 2006 qui a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 2000 modifié le 12 décembre 2000 par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bouvesse-Quirieu, Charrette, Courtenay et Montalieu-Vercieu ainsi qu'une installation de premier traitement de matériaux sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu d'une part et, d'autre part, annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 mai 2000 portant autorisation de défrichement sur le territoire des communes de Montalieu-Vercieu et de Bouvesse-Quirieu en tant qu'il se rapporte à la parcelle n° 268 sur le territoire de cette dernière commune ;
2°) de condamner l'association Bouvesse Environnement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Edlinger, avocat de la société VICAT ;
- les observations de Me Gallety, avocat de l'association Ours Environnement ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir l'association l'Ours Environnement, l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé provisoirement la société VICAT a exploiter une carrière sur les territoires des communes de Bouvesse Quirieu, Montalieu Vercieu, Charrette et Courtenay dans l'attente de l'instruction d'un nouveau dossier, n'a pas privé d'objet la présente requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; que la société VICAT demande le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part l'arrêté en date du 6 décembre 2000 modifié le 12 décembre 2000 par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bouvesse-Quirieu, Charrette, Courtenay et Montalieu-Vercieu ainsi qu'une installation de premier traitement de matériaux sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu, d'autre part l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 mai 2000 portant autorisation de défrichement sur le territoire des communes de Montalieu-Vercieu et de Bouvesse-Quirieu en tant qu'il se rapporte à la parcelle n° 268 sur le territoire de cette dernière commune ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société VICAT qui, à l'appui de conclusions tendant au sursis à exécution d'un jugement, ne saurait utilement en contester la régularité externe, ne paraissent pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés en cause ;
Considérant que les conclusions présentées par la société VICAT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société VICAT le paiement à l'association l'Ours Environnement d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société VICAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association l'Ours Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01393