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13/06/2007 | FRANCE | N°00LY00221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 juin 2007, 00LY00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501486 du 17 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté ses demandes d'annulation :

- de la délibération n° 109 du conseil municipal de Grenoble en date du 10 mars 1995 autorisant le maire à signer l'avenant n° 3 à la convention dite « A » signée le 16 novembre 1992 avec la Compagnie Générale de Stationnement (CGS) portant concession et affermage des parcs

publics de stationnement de la ville,

- de la décision du maire de signer ledit avena...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501486 du 17 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté ses demandes d'annulation :

- de la délibération n° 109 du conseil municipal de Grenoble en date du 10 mars 1995 autorisant le maire à signer l'avenant n° 3 à la convention dite « A » signée le 16 novembre 1992 avec la Compagnie Générale de Stationnement (CGS) portant concession et affermage des parcs publics de stationnement de la ville,

- de la décision du maire de signer ledit avenant et ses annexes,

- des dispositions de portée réglementaire contenues par l'avenant n° 3 et ses annexes,

- des délibérations n° 10 et n° 11 du 9 juillet 1992 par lesquelles le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer, d'une part, la convention dite « A » susmentionnée et ses annexes, d'autre part, la convention dite « B » portant concession et affermage à la société CGS du stationnement payant de la ville,

- de la décision du maire de Grenoble de signer les conventions A et B et leurs annexes,

- desdites conventions signées le 16 novembre 1992 et de leurs annexes, de leurs dispositions de portée réglementaire,

- de la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé la signature des avenants n°1 aux conventions A et B,

- de la décision du maire de Grenoble de signer les avenants n° 1,

- des avenants n°1 à ces conventions, leur annexes et leurs dispositions réglementaires,

- des contrats de sous-traitance des contrats sus mentionnés,

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et lesdits contrats ;

3°) d'enjoindre au maire de Grenoble, d'une part, de provoquer une nouvelle délibération du conseil municipal sur le mode de gestion du service public du stationnement et les conventions y afférentes, d'autre part, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des conventions signées le 16 novembre 1992, de leurs avenants et de leurs annexes ;

4°) de condamner la commune de Grenoble et la société CGS à lui payer une somme de 2 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 71-305 CEE du Conseil des Communautés européennes ensemble la directive du 18 juillet 1989 qui l'a modifiée ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Fiat, avocat de la commune de Grenoble et de Me Bettinger, avocat de la société CGSt ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1991, le conseil municipal de Grenoble décida de déléguer l'exploitation du stationnement dans les parcs et sur les voies publiques de la ville ; qu'une procédure dite « d'appel d'offre ouvert » fut organisée pour le choix du délégataire du service ; que par délibérations n° 10 et n° 11 du 9 juillet 1992, le conseil municipal accepta, sur proposition d'une commission ad hoc dite « d'appel d'offre », l'offre de la Compagnie Générale de Stationnement et autorisa le maire à contracter avec cette société ; que par délibération du 16 novembre 1992, il approuva un projet d'avenant n° 1 autorisant le délégataire à sous-traiter l'exploitation du service à la Compagnie Dauphinoise de Stationnement et modifiant les clauses financières relatives aux parcs de Verdun et Schuman ; que par le contrat A d'une durée de trente ans complété par l'avenant n° 1, tous deux signés le 16 novembre 1992, la commune de Grenoble a concédé la réalisation et l'exploitation du parc de stationnement de Verdun, d'une capacité de 250 places et a affermé l'exploitation de sept parcs existants, dont le parc Schuman qu'il incombe au fermier d'achever de financer en s'acquittant des loyers de crédit-bail souscrits par la ville ; que par le contrat B d'une durée de six ans et son avenant n° 1 signés le même jour, la commune a affermé l'exploitation du stationnement payant sur la voirie ; que par ses délibérations n° 4 et 5 du 16 novembre 1992, le conseil municipal a approuvé les projets d'avenants n° 2 aux contrats, signés le 8 février 1993, organisant le détachement des agents municipaux chargés de l'exploitation du stationnement auprès de la Société Dauphinoise de Stationnement ; que par sa délibération n° 109 du 10 mars 1995, le conseil municipal a approuvé les projets d'avenants n° 3 ayant pour objet, s'agissant des deux contrats, d'agréer la nouvelle Compagnie Générale de Stationnement (CGS) venant aux droits et obligations de la Compagnie Dauphinoise de Stationnement, s'agissant du contrat A de réduire la capacité du parc de Verdun à 110 places en raison de difficultés géotechniques rencontrées au cours des travaux de creusement, d'une part, contre le versement d'une indemnité de 1,65 MF en dédommagement à la charge du co-contractant ; que les avenants n° 3 ont été signés le 1er mars 1995 ; qu'en leurs qualités de contribuables locaux et de conseillers municipaux, MM. Raymond X et Claude Y ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les délibérations sus analysées, les décisions de signer les contrats A et B, leurs avenants 2 et 3 ; que M. X interjette appel du jugement rendu le 17 novembre 1999 en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation autres que celle de la décision de signer les avenants n° 2 ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'enjoindre sous astreinte au maire de Grenoble de provoquer une nouvelle délibération du conseil municipal sur le mode de gestion du stationnement et de faire constater la nullité des contrats litigieux ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postale joint au dossier de première instance que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble a été notifié le 1er décembre 1999 à M. X ; que la présente requête a été enregistrée le 1er février 2000, dans le délai de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, opposée par la commune de Grenoble et la société CGSt, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements (...) mentionnent que l'audience a été publique. / Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président (...) ont été entendues. / Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés. / Ils sont motivés. / Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés. » ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Grenoble a produit, le 7 octobre 1999, la copie du procès-verbal de la séance du 26 juin 1992 au cours de laquelle le comité technique paritaire a examiné le projet de délégation du service public du stationnement ; que cette pièce a été communiquée par le Tribunal au requérant, ainsi que le prouvent les développements de son mémoire enregistré le 21 octobre 1999 ; que, dès lors, le Tribunal a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, ne pas communiquer à M. X la pièce enregistrée à son greffe le 8 octobre par la société CGS, identique à celle déposée la veille par la ville ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que seule l'audience publique ayant permis au Tribunal de délibérer soit à titre définitif soit avant dire droit sur la solution juridictionnelle qu'appelle le litige doit être visée dans le jugement ; qu'il est constant qu'à l'issue de l'audience du 6 octobre 1999 , la première chambre du Tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la requête dont l'instruction s'est poursuivie par l'échange de mémoires entre les parties jusqu'au 22 octobre 1999 ; que, par suite, le jugement attaqué, mis en délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 1999 a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ne viser que la seconde audience ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du déséquilibre financier du contrat, articulé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 11 mai 1999, a été invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre des décisions étrangères au litige examiné par le jugement attaqué et ayant donné lieu à l'ouverture d'une instance distincte ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir du défaut de visa de ce mémoire dans le jugement attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer devant le tribunal administratif, dans d'autres mémoires que celui du 11 mai 1999, le moyen tiré de la suspicion d'ententes dans l'attribution de marchés publics de la commune de Grenoble susceptibles de vicier le consentement de la collectivité, les affaires auxquelles il se réfère sont étrangères aux délégations du stationnement ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer expressément sur ce moyen inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur les conclusions dirigées contre les contrats A et B et leurs trois avenants :

Considérant qu'en sa qualité de tiers aux contrats A et B et à leurs avenants, M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite les conclusions sus mentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées les délibérations n° 10 et 11 du 9 juillet 1992, les délibérations n° 4 et 5 du 16 novembre 1992, les délibérations n° 54 et 55 du 18 décembre 1992 :

Considérant que M. X ne contestant pas, en appel, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que le tribunal administratif leur a opposée, les conclusions sus mentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat A et ses avenants et 1 et 3 et sur la délibération n° 109 du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble en ce qu'elle porte sur l'exécution dudit contrat :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 du conseil des communauté européennes modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 est recevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique déjà invoquée en première instance ; qu'en vertu de l'article 12 de ladite directive, les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif inséré au journal officiel des communautés européennes les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil ; qu'aux termes de l'article 1er de la même directive : « Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 12 3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus » ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive susvisée, les Etats membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de ladite directive au plus tard un an après la date de sa notification intervenue le 20 juillet 1989 ; que les règles nationales applicables au 9 juillet 1992 ne prévoyant pas de mesures de publicité, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive précitée et ne peuvent donner de base légale à la délibération n° 10 du 9 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet de concession du parc de Verdun ; que, eu égard au taux de conversion entre le franc français et l'écu, le coût du projet retenu par le contrat A, soit 40 MF, est supérieur au seuil de 5 000 000 d'écus ; que, dès lors, la commune devait insérer un avis d'appel à la concurrence au journal officiel des communautés européennes ; qu'elle n établit pas avoir respecté cette formalité en se référant aux mentions imprécises et invérifiables du procès-verbal de la délibération n° 10 du 9 juillet 1992 ; que le conseil municipal de Grenoble, ayant approuvé dans des conditions irrégulières le projet de concession de travaux et d'exploitation du parc de Verdun du contrat A, M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de décisions du maire de Grenoble de signer le contrat A et les avenants 1 et 3 audit contrat ainsi que de la délibération n° 109 du 10 mars 1995 en ce qu'elle porte sur la concession du parc de stationnement de Verdun ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat B et ses avenants et 1 et 3 et sur la délibération n° 109 du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble en ce qu'elle porte sur l'exécution dudit contrat :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des délibérations n° 10 et 11 du 9 juillet 1992 :

Considérant, en premier lieu que, compte tenu du mode de rémunération qu'il prévoit, le contrat par lequel la commune de Grenoble a délégué le service public du stationnement à un prestataire chargé de réaliser certains ouvrages et d'en entretenir d'autres ne constituent pas un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, mais une concession de travaux publics et un affermage de service public ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de la non conformité aux dispositions de l'article 38 dudit code de l'avis d'appel à la concurrence publié le 16 janvier 1992, d'autre part, de l'irrégularité de la commission ad hoc dite « d'appel d'offres » au regard des articles 272 et 279 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de l'inopposabilité de la décision du maire déléguant M. Z dans les fonctions de président de la commission ad hoc chargée d'examiner les offres, d'autre part, du défaut de convocation de M. X aux séances de cette commission, en sa qualité de membre suppléant, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n'organisait la procédure de sélection et de choix des délégataires de services publics ; que, dans sa séance du 18 mars 1992, la commission ad hoc s'est bornée à recenser les offres sans émettre d'avis ni sur l'irrecevabilité de certaines d'entre elles ni sur leur mérite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certains membres auraient participé à cette séance en vertu d'une délégation du conseil municipal qui, à cette date, n'était pas entrée en vigueur, est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le 4° de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 limite la consultation du comité technique paritaire aux « grandes orientations pour l'accomplissement des tâches » incombant à la collectivité territoriale ; que cet organe s'étant prononcé le 26 juin 1992 sur le principe de délégation du service public du stationnement de la commune de Grenoble, n'avait pas à émettre d'avis sur le projet de contrat B et ses avenants ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que MM. A et B, puissent être regardés à raison de leur activité professionnelle, comme des conseillers municipaux intéressés au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 122-13 du code des communes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient exercé une influence décisive sur les délibérations n° 10 et 11 du 9 juillet 1992 ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la participation aux délibérations des 9 juillet 1992 et 10 mars 1995 de quatorze élus complaisants à l'égard des pratiques illicites du maire de Grenoble en matière d'attribution de délégation du stationnement public, n'est assorti d'aucun commencement de démonstration ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de l'indétermination des conditions financières des contrats de sous-traitance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne le délai de signature du contrat B :

Considérant qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait de signer des conventions de délégations de service public dans un délai de 180 jours courant à compter de la remise de l'offre ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir du dépassement de ce délai à l'encontre des dispositions de la décision de signer le contrat B ;

En ce qui concerne les modalités d'adoption de la délibération n° 109 du 10 mars 1995 et de signature des avenants n° 3 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 121-13 du code des communes : « Le maire, et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal (...) » ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 122-13 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, quel qu'ait été le motif d'empêchement du maire de Grenoble, M. Z, premier adjoint, était habilité à présider la séance du conseil municipal du 10 mars 1995 pour faire délibérer l'assemblée sur les projets d'avenants n° 3 alors même qu'ils n'auraient pas présenté un caractère d'urgence, et à signer lesdits avenants dès lors qu'à la date de cette signature le maire en était toujours empêché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 121-15-1 du code des communes : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune . Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions (...) » ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal de Grenoble adopté le 4 mai 1992 : « Toutes propositions d'amendements à un projet de délibération présentées au maire doivent être signées et déposées au secrétariat du conseil dès le début de la séance (...). Le conseil décide, après avoir entendu le rapporteur, si les amendements seront mis immédiatement en délibération ou s'ils seront renvoyés à une commission compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale » ; que si M. X est fondé à soutenir qu'en vertu des textes précités, le conseil municipal est tenu d'examiner toute proposition d'amendement régulièrement présentée par l'un de ses membres soit pour en délibérer soit pour la renvoyer en commission, il ressort de l'exemplaire produit au contentieux que la proposition d'amendement déposée par MM. X et Y au début de la séance du 10 mars 1995, tendant à différer l'approbation des projets d'avenants n° 3 à la présentation d'informations sur la nouvelle Compagnie Générale de Stationnement, n'était pas signée de ces auteurs ; que, par suite, le conseil municipal n'avait pas à l'examiner ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du contrat B : « Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de la société, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération de l'assemblée compétente. Faute de cette autorisation notifiée à la société dans un délai de six mois à compter de sa demande, les conventions de substitution seront entachées d'une nullité absolue. » ; que les stipulations précitées ne sanctionnent pas par la résiliation l'absence de demande d'agrément préalable du changement de délégataire ; que, ledit contrat n'était pas caduc, le 31 décembre 1993, au seul motif que la nouvelle Compagnie Générale de Stationnement, constituée à cette date, a succédé à la Compagnie Générale de Stationnement, liquidée le même jour sans avoir demandé préalablement à la commune l'autorisation de succéder dans les droits et obligations du prestataire initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en agréant, le 10 mars 1995, le nouveau délégataire du service public du stationnement, la délibération n° 109 aurait eu un effet rétroactif au 31 décembre 1993, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de la délibération n° 109 du 10 mars 1995 et de la décision de signer les avenants au contrat B ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que si, à l'encontre des décisions dont le présent arrêt ne prononce pas l'annulation, M. X déclare reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que l'annulation de l'acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte attaqué ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que la violation des règles de mise en concurrence qui entache les délibérations et les décisions de signer les contrats A et ses avenants 1 et 3 exclut toute possibilité de régularisation ou de reprise de la procédure susceptible de purger le vice sanctionné par le présent arrêt ; que, toutefois, le débat instauré entre les parties ne permet pas à la Cour d'apprécier les conséquences de la constatation de la nullité de la concession des sept parcs de stationnement publics ; qu'il y a lieu de prescrire un supplément d'instruction afin que les parties en précisent, dans un délai de deux mois, toutes les implications et atteintes éventuelles pour l'intérêt général, notamment les incidences financières et sociales ;

Considérant, en revanche, que, d'une part, l'annulation d'actes détachables d'une convention de délégation de service public et de ses avenants n'implique pas nécessairement au sens des dispositions précitées, que le conseil municipal délibère de nouveau sur le mode de gestion du stationnement payant ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation des actes détachables du contrat B et de ses avenants, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée au maire de Grenoble pour qu'il fasse constater la nullité des stipulations contractuelles s'y rapportant doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Grenoble et la société CGSt doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat A et ses avenants 1 et 3, la délibération n° 109 du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble, en tant qu'elle porte sur la concession du parc de Verdun et l'indemnisation de la Compagnie générale de Stationnement, d'une part, le jugement n° 9501486 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 1999 en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de ces décisions et délibération, d'autre part, sont annulés.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Grenoble de rechercher la nullité du contrat A et de ses avenants 1 à 3, procédé à un supplément d'instruction afin que les parties précisent, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, toutes les implications résultant de la constatation de la nullité du contrat au regard de l'intérêt général, notamment :

- le coût approximatif du rachat éventuel des prestations accomplies par le concessionnaire déchu et des emprunts contractés par celui-ci,

- l'incidence d'une reprise du service par la commune, en matière d'emploi et de reclassement des personnels,

- la durée prévisible des négociations susceptibles d'aboutir à une résolution du contrat A par la voie amiable ;

- et tout autre élément permettant d'apprécier l'incidence d'une résolution du contrat sur l'intérêt général.

Article 3 : Le surplus des conclusions en annulation de la requête, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Grenoble de rechercher la nullité du contrat B et de ses avenants 1 et 3, et les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 00LY00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY00221
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-13;00ly00221 ?
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