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03/07/2007 | FRANCE | N°06LY02480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06LY02480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 29 janvier 2007, présentés pour M. Olivier X, domicilié ..., par Me Garcia Gomez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300738 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 442 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du recteur de l'académie de Grenoble de régulariser sa situation auprès des ASSEDIC en qualit

d'intermittent du spectacle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 29 janvier 2007, présentés pour M. Olivier X, domicilié ..., par Me Garcia Gomez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300738 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 442 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du recteur de l'académie de Grenoble de régulariser sa situation auprès des ASSEDIC en qualité d'intermittent du spectacle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 442 euros susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que M. X était soumis à un régime de droit public, « nonobstant l'absence de contrat écrit » ; que, par suite, contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal administratif n'a pas omis d'examiner le moyen qu'il soulevait, tiré de l'absence de contrat écrit ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte des motifs retenus par le Tribunal des conflits dans son arrêt du 22 octobre 2001, et qui sont le soutien nécessaire du dispositif, que M. X a été recruté par le recteur de l'académie de Grenoble non pour effectuer au sein d'établissements d'enseignement du second degré des prestations d'artiste du spectacle de la nature de celles visées à l'article L. 762-1 du code du travail, mais pour apporter son concours, dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 et du décret n° 88-709 du 6 mai 1988, aux enseignements artistiques de ces établissements sous la forme de la réalisation de chansons par les élèves d'une classe ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Grenoble n'a commis aucune faute en refusant de reconnaître à M. X la qualité de salarié intermittent du spectacle à raison de son activité dans l'un de ces établissements, du mois de septembre 1998 au mois de juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02480
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GARCIA GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-03;06ly02480 ?
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