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05/07/2007 | FRANCE | N°05LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 05LY00099


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Youcef X, domicilié chez M. et Mme X, ..., par Me Gilbert, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue 19 novembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 16 mai 2002 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler la décision susdite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Youcef X, domicilié chez M. et Mme X, ..., par Me Gilbert, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue 19 novembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 16 mai 2002 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler la décision susdite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Gilbert, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête non timbrée enregistrée le 23 septembre 2002 sous le n° 0204094, M. X, ressortissant algérien, a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 mai 2002 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée le 20 juin 2003 par le bureau d'aide juridictionnelle, une mise en demeure de régulariser sa requête dans les trente jours par l'apposition d'un timbre fiscal de 15 euros fut notifiée à son avocat, Me Desprès, le 31 décembre 2003 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon, constatant l'absence de régularisation au terme du délai imparti à M. X, a rejeté sa demande en la regardant comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête : « L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : Article 1089 B : « Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code (…), à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. » Article 1090 A-III : « Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-2, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (…), les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. Dans le cas prévu aux articles R. 411-2, R. 431-2 et R. 811-7, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) (…) rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure (…) ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 dudit code : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés (…) par un avocat (…). » qu'aux termes des dispositions de l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « (…) lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. (…). » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le requérant dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée doit, à peine d'irrecevabilité, produire un timbre fiscal de 15 euros avant l'expiration du délai que lui impartit la mise en demeure ; que, comme tous les actes de procédure, cette mise en demeure est valablement notifiée à l'égard de l'avocat de l'intéressé ou du confrère chargé par le bâtonnier d'administrer le cabinet pendant la période d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercer ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'avocate de M. X a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer exécutoire du 1er juillet 2003 jusqu'au 1er janvier 2004 ; que le bâtonnier ayant désigné Me Nove-Josserand pour remplacer sa consoeur sanctionnée au cours de ladite période, la continuité de l'administration des affaires du cabinet a été assurée ; que, par suite, la mise en demeure d'apposer un timbre fiscal a valablement été notifiée, le 31 décembre 2003, au cabinet de l'avocat désigné par le requérant et a pu faire courir le délai de régularisation dont l'épuisement est sanctionné par l'irrecevabilité manifeste de la requête non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête de première instance de M. X ; que, par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05LY00099 de M. X est rejetée.

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N° 05LY00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00099
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DANA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;05ly00099 ?
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