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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2006, présentée pour M. Riad X, domicilié ..., par Me Michèle Blanc, avocate au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604078 en date du 2 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2006, présentée pour M. Riad X, domicilié ..., par Me Michèle Blanc, avocate au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604078 en date du 2 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2006, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 18 août 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays. (…) » et qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une pathologie neurologique ; que la décision du 20 mars 2006 refusant à M. X la délivrance du titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il avait sollicité a été prise au vu de l'avis du 6 février 2006 du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à M. X, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par M. X ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 20 mars 2006 ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur l'autre moyen :
Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité de la décision du 20 mars 2006, l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02141
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02141 ?
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