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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02178


Vu, I, sous le numéro 06LY02178, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 2006, présentée pour M. Sead X, domicilié ..., par Me Michèle BLANC, avocate au barreau d'Annecy ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604475 en date du 29 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 septembre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à l

a frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant l...

Vu, I, sous le numéro 06LY02178, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 2006, présentée pour M. Sead X, domicilié ..., par Me Michèle BLANC, avocate au barreau d'Annecy ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604475 en date du 29 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 septembre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu, II, sous le numéro 06LY02179, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 2006, présentée pour Mme Hajra Y épouse X, domiciliée à ..., par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'Annecy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604476 en date du 29 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 septembre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06LY02178 et n° 06LY02179 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement sur le territoire national le 7 mars 2005 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 22 août 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 8 mars 2006 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2006, des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 avril 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 11 septembre 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. et Mme X, respectivement âgés de trente-quatre et de vingt-huit ans, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2005, avec leur enfant né en 2001 ; que s'ils font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française et bénéficient de nombreux soutiens, que M. X dispose d'une promesse d'embauche et que leur enfant est scolarisé en école maternelle depuis le mois de septembre 2005, la cellule familiale sera préservée en cas de retour en Bosnie-Herzégovine où elle s'est constituée et où les requérants ont conservé des attaches familiales ; que M. et Mme X n'établissent pas souffrir de troubles psychologiques qui s'opposeraient à leur éloignement ; que s'ils invoquent les graves difficultés de réinsertion auxquelles ils se trouveraient confrontés en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que la circonstance que l'enfant de M. et Mme X soit scolarisé en maternelle depuis le mois de septembre 2005 et qu'il se trouverait éventuellement confronté à une situation sécuritaire et économique plus difficile en Bosnie-Herzégovine n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant avant de prendre les mesures d'éloignement contestées ; que l'exécution des arrêtés en litige, qui n'aura pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent craindre pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, où ils ont été déplacés et ont vécu dans la précarité, traumatisés par les évènements douloureux survenus durant le conflit des années 1990, ils ne justifient pas de la réalité des risques et menaces auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Bosnie-herzégovine ; que les décisions fixant ce pays comme destination des reconduites à la frontière ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
1

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N° 06LY02178…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02178
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02178 ?
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