La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2007 | FRANCE | N°07LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07LY01308


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Tariq X, élisant domicile ..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700693 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du Préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être recon

duit à la frontière à destination du Maroc ou de tout autre pays où il étab...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Tariq X, élisant domicile ..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700693 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du Préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à la frontière à destination du Maroc ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 1995, a épousé une ressortissante française le 29 janvier 2005 dont il a eu une fille, Salma, née le 17 juin 2004 ; que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a été rejetée par une décision fondée sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire ; qu'il est alors rentré au Maroc pour revenir en France en septembre 2005, muni d'un visa de court séjour et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint et père de français en octobre 2005 ; qu'après la séparation du couple en juin 2006 et l'intervention d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 8 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains, le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 12 janvier 2007, se fondant notamment sur la rupture de la communauté de vie entre les époux et sur le fait que M. X ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, a rejeté sa demande de carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a prescrit que M. X serait, le cas échéant, reconduit d'office à destination du Maroc ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de signature ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est à tort que, pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 6° de l'article L. 511-4 du même code, l'administration et les premiers juges n'ont pas pris en considération l'exercice du droit de visite de son enfant français à compter du 3 février 2007, date postérieure à celle la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision et du jugement attaqués que ni l'administration ni les premiers juges ne se sont bornés à relever l'absence de contribution financière pour rechercher si M. X contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant ne fait état d'indications circonstanciées sur la nature et la consistance des relations qu'il entretiendrait, en fait, avec sa fille, que ce soit depuis sa naissance ou depuis qu'il vit séparé de la mère au domicile de laquelle la résidence de l'enfant a été fixée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre de M. X les mesures litigieuses, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'exécution de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07LY01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01308
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-22;07ly01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award