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07/04/2008 | FRANCE | N°05LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 07 avril 2008, 05LY00582


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Odette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301580, en date du 22 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Odette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301580, en date du 22 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus », tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global « lorsqu'elles n'entrent pas en ligne de compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les sommes qu'un salarié s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de ses revenus imposables de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Odette X, qui était gérante salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) SRWFT, a souscrit en 1983 un engagement de caution afin de garantir auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne un prêt de 800 000 francs que cette dernière avait consenti à ladite société ; qu'il est constant que cette garantie fut donnée en hypothéquant une terre agricole qui constituait le seul bien de la SCI des Grands Champs, dont Mme X détenait avec son fils la moitié des parts et dont elle assurait elle-même la gérance ; qu'en 1998, suite à la mise en règlement judiciaire de la société SRWFT, la caisse régionale du Crédit Agricole précitée a, dans le cadre de la procédure collective alors engagée, demandé l'exécution de la garantie accordée en 1983 ; que, le 30 octobre 1998, Mme X a signé, tant en son nom propre qu'en tant que gérante de la SCI des Grands Champs, un procès-verbal de transaction aux termes duquel elle s'engageait à ne pas s'opposer au versement de l'intégralité du produit de la vente sur saisie immobilière à intervenir, portant sur la terre agricole appartenant à la SCI, entre les mains de la caisse régionale du Crédit Agricole et à autoriser ce versement ; que le bien dont s'agit ayant été vendu le 17 février 1999, pour la somme de 960 000 francs, et cette somme ayant été versée à la banque créancière, Mme X a entendu déduire de son revenu imposable, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code général des impôts et dans la limite de la moitié du produit de cette vente, conformément à la proportion des parts de la SCI qu'elle détenait, les sommes de 184 489 francs en 1998, 185 743 francs en 1999 et 43 232 francs en 2000 ;

Considérant qu'ainsi que le rappelle l'acte de transaction susmentionné, l'engagement de caution en litige avait été contracté par Mme X non seulement en tant que gérante de la SCI des Grands Champs, mais aussi à titre personnel, à hauteur de ses propres parts dans cette SCI ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut soutenir que l'engagement dont il s'agit n'aurait pas été pris ni exécuté par elle, en sa qualité de gérante salariée de la SARL SRWFT, ni que les versements correspondants n'auraient pas été effectivement réalisés par elle et constitueraient seulement une perte en capital non déductible ; que ces versements doivent, au contraire, être regardés comme résultant d'un engagement personnel de l'intéressée pris dans l'intérêt de la société qu'elle dirigeait et, à ce titre, comme étant en principe au nombre des dépenses déductibles du revenu imposable ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la déduction, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une dépense exposée au cours d'une année ne peut être opérée qu'au titre de l'impôt sur le revenu de la même année ; que la vente du bien appartenant à la SCI des Grands Champs étant en l'espèce intervenue le 17 février 1999, le versement des sommes dues à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne n'a pu avoir lieu qu'après cette date ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait légalement déduire de ses revenus de l'année 1998 la somme susmentionnée de 184 489 francs, que l'administration fiscale a, à bon droit, réintégrée dans ses revenus imposables au titre de cette année 1998 ; qu'en revanche, Mme X, qui justifie d'un salaire brut cumulé de 127 768 francs au titre de l'année 1983, au cours de laquelle l'engagement de caution a été pris, a pu légalement déduire de ses revenus des deux années 1999 et 2000 une somme globale de 228 975 francs, son engagement n'ayant pas été, dans cette limite, hors de proportion avec cette rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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N° 05LY00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00582
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : HITTINGER-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-07;05ly00582 ?
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