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28/05/2008 | FRANCE | N°05LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2008, 05LY01250


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. Omer X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305912 - 0404561 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 12 novembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004, par laquelle le préfet d

u Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. Omer X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305912 - 0404561 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 12 novembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et notamment son article 17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour, un mémoire d'appel qui critique la régularité du jugement attaqué et qui ne se borne d'ailleurs pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; qu'une telle motivation, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;


Sur la régularité du jugement et sur la décision du 12 novembre 2003 :

Considérant que la décision du 12 novembre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la loi susvisée du 11 mai 1998 tandis que la décision du 10 juin 2004 rejetant la même demande a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la loi susvisée du 26 novembre 2003 ; que ce changement dans les circonstances de droit s'opposait à ce que la décision du 10 juin 2004 soit regardée comme annulant et remplaçant celle du 12 novembre 2003 laquelle avait d'ailleurs produit des effets ; qu'il suit de là que c'est irrégulièrement que les premiers juges ont regardé la demande enregistrée sous le n° 0305912 dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 comme devenue sans objet et n'y ont pas statué ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n° 0305912 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis du 2 novembre 1945 modifiée résultant de l'article 5 de la loi susvisée du 11 mai 1998 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger sur le fondement de l'article 12 bis, 4°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, n'est pas soumise à une condition de communauté de vie avec le conjoint français, lors de la première délivrance de ce titre, au contraire de ce qu'il en est pour son renouvellement ;

Considérant qu'ainsi d'ailleurs que le réitère le préfet dans son mémoire en défense, sa décision était fondée sur l'absence de vie commune des époux X ; qu'un tel motif est, ainsi qu'il a été dit plus haut, entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;


Sur le surplus des conclusions de la requête et la décision du 10 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la communauté de vie entre le requérant et son épouse française n'existait plus à la date de la décision attaquée ; que la triple circonstance que cette absence de vie commune était le fait de sa conjointe, que la communauté de vie avait cessé depuis très peu de temps et qu'après le prononcé de l'ordonnance de non conciliation rendue en avril 2002 les époux X avaient repris la vie commune jusqu'au mois d'avril 2004, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X la délivrance de sa carte de séjour temporaire, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français de ce qu'il justifie résider en France depuis maintenant plus de trois ans et demi sans avoir jamais fait parler de lui de manière défavorable alors qu'il bénéficie d'un hébergement et d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0404561 ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2005 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de M. X enregistrée sous le n° 0305912.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 12 novembre 2003 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 05LY01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01250
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-28;05ly01250 ?
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