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11/12/2008 | FRANCE | N°08LY01946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 08LY01946


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Isuf X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802227 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction a

u préfet de Haute Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Isuf X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802227 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de Haute Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de ce même arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement en date du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. X soutient que le refus de titre de séjour est illégal, le signataire de l'acte étant incompétent et l'arrêté attaqué méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne diffèrent pas de ceux invoqués devant les premiers juges, qui ont effectivement répondu à tous les moyens qui leur étaient soumis, et notamment sur celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté en vertu de ce qui a été dit ci-dessus ; qu'en outre, M. X développe les mêmes moyens que précédemment ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité doivent être écartés ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques qu'il encourt alors et surtout que les autres membres de sa famille, également visés par les menaces dont il se prévaut, sont restés dans l'exploitation familiale à l'origine desdites menaces, et observation étant faite que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté ses demandes ; que, d'autre part, M. X ne peut se prévaloir utilement de la situation générale au Kosovo et en Serbie pour justifier de risques personnellement encourus ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que sa requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

1

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N° 08LY01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01946
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LADET SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;08ly01946 ?
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