Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour M. Manuel X, domicilié chez M. Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509048 en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02176