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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY01187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY01187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 2008, présentée pour M. Shahriar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505278, du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 décembre 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une car

te de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 2008, présentée pour M. Shahriar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505278, du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 décembre 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Petit, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée de nouveau à Me Petit ;

Considérant que M. X soutient qu'il court le risque d'être victime de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Iran et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 25 janvier 2002, confirmée le 21 septembre 2004 par la Commission de recours des réfugiés, qui ont considéré qu'il devait, en tout état de cause, être exclu du bénéfice de la Convention de Genève, en application du c) du paragraphe F de l'article 1er de ladite convention et de l'article 2, IV de la loi du 25 juillet 1952 modifiée qui excluent du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les personnes pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; qu'il soutient qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut donc obtenir l'asile dans aucun pays ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée est contraire au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les risques qu'il encourt en cas de retour en Iran, à l'encontre de la décision en litige, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour lui de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne peut pas utilement soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant iranien, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de mars 2000 et qu'il ne peut pas retourner vivre en Iran ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est isolé sur le territoire français où ne résident ni son épouse ni son fils, où il séjourne depuis quatre années seulement à la date de la décision contestée, et qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier d'une insertion dans la société française ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01187
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly01187 ?
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