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16/07/2009 | FRANCE | N°08LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 08LY01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 2008, présentée pour M. Laïd X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707253 en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le d

lai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 2008, présentée pour M. Laïd X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707253 en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, un récépissé de dépôt de demande d'asile, dans le délai de quarante huit heures suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. et qu'aux termes de l'article R. 723-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1. / Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 15 février 2006, confirmée le 23 janvier 2007 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'au mois de mars 2007, il a sollicité auprès du préfet du Rhône, son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision du 10 avril 2007, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par jugement n° 0703184, du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a jugé, s'agissant de ce refus d'admission provisoire au séjour, (...) qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas soutenu par le préfet du Rhône que la demande présentée le 23 mars 2007 entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser l'admission provisoire en France du requérant (...) ; que ce jugement revêt un caractère définitif en l'absence d'appel ; que, par arrêté du 2 octobre 2007 en litige, le préfet du Rhône a notamment procédé au réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile que M. X avait déposée au mois de mars 2007 et a, à nouveau, refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressé, en considérant qu'il n'apportait, à l'appui de sa demande, aucun élément nouveau ; que le préfet du Rhône doit ainsi être regardé comme ayant entendu fonder sa décision de refus d'admission provisoire au séjour sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il vise, à tort, l'article R. 723-3 dudit code ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait propres à l'espèce, cette décision du 2 octobre 2007 portant refus d'admission provisoire au séjour de M. X a ainsi méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du jugement n° 0703184, du 5 juillet 2007, du Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que M. X aurait dû se voir délivrer, eu égard aux motifs du jugement du 5 juillet 2007, le document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance s'oppose, en application de ces mêmes dispositions et de celles de l'article L. 742-3 du même code, à ce que le préfet du Rhône ait pu légalement, par décisions du 2 octobre 2007 en litige, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 dudit code, faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigner l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus d'admission provisoire au séjour du 2 octobre 2007 du préfet du Rhône ainsi que les décisions du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement aux décisions en litige, M. X a effectivement pu saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision définitive, que le préfet du Rhône délivre le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. X ledit document provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me MAHDJOUB, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me MAHDJOUB, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707253, du 27 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 2 octobre 2007 du préfet du Rhône refusant à M. X le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulées.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à M. X le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me MAHDJOUB une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08LY01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01305
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;08ly01305 ?
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