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30/07/2009 | FRANCE | N°07LY02625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07LY02625


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la SARL DESORME BELLANCA, dont le siège est rue de Saint-Martin à La Chaise Dieu (43160) ;

La société DESORME BELLANCA doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602250 en date du 7 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er février

2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la SARL DESORME BELLANCA, dont le siège est rue de Saint-Martin à La Chaise Dieu (43160) ;

La société DESORME BELLANCA doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602250 en date du 7 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée laissé à sa charge, majoré des intérêts de retards ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... ; que, doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ces dispositions les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que la SOCIETE DESORME BELLANCA fait valoir qu'elle était en droit de bénéficier, au titre des travaux de maçonnerie qu'elle a effectués sur un immeuble ancien à Védières sur la commune de Saint-Pal-de-Sénouire (Haute-Loire) pour l'aménagement d'un gîte, du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts et que c'est dès lors à tort que lesdits travaux ont été regardés par l'administration fiscale comme relevant du taux normal prévu par les dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux en cause ont eu pour objet d'affecter à l'usage d'habitation un bâtiment dont le rez-de-chaussée était à l'origine une écurie et dont le premier étage était, pour plus de la moitié de sa surface, destiné à deux garages et une remise ; qu'à supposer même qu'ils n'aient pas modifié le gros oeuvre du bâtiment, ces travaux, qui ont eu pour effet d'accroître la surface des locaux habitables, doivent par suite être regardés comme ayant concouru à une opération de production ou de livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas allégué, qu'une partie de ces travaux serait dissociable de cette opération de reconstruction ; que dans ces conditions, l'ensemble des travaux dont s'agit doit être regardé comme exécuté dans le cadre d'une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts exclue du taux réduit en application des dispositions de l'article 279-0 bis du même code ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société DESORME BELLANCA, qui ne saurait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de paragraphes isolés d'instructions administratives dont les éléments sont indissociables, entre dans les prévisions de l'instruction du 15 septembre 1999 publié au BOI 3 C-5-99, ou de celle du 28 août 2000 publiée au BOI 3 C-7-00, relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'opération réalisée a eu pour effet d'accroître notablement la surface habitable des locaux existants et de réaliser des aménagements équivalant par leur ampleur à une véritable reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DESORME BELLANCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DESORME BELLANCA est rejetée.

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N° 07LY02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02625
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-30;07ly02625 ?
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