La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00806


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808215, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoind

re au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à tit...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808215, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en raison de l'ancienneté de son séjour en France, où il est parfaitement inséré et où il dispose d'attaches familiales, il peut prétendre à une régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Mergy, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Mergy ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1963, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2002, qu'il s'y est bien inséré, possède une promesse d'embauche, et possède des attaches familiales en France, où vivent notamment ses deux demi-frères, qui ont obtenu la nationalité française, ainsi que son fils majeur ; qu'il ressort toutefois des propres déclarations de l'intéressé que, s'il est toujours marié à une française qu'il a épousée le 1er juin 2005, la communauté de vie entre les époux a cessé au début de l'année 2007 et qu'il est père de deux enfants, nés d'une précédente union, qui vivent en Tunisie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X en ne procédant pas à la régularisation de sa situation à titre exceptionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00806
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award