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04/11/2009 | FRANCE | N°08LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 08LY02780


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 à la Cour, présentée pour Mme Vita A, domiciliée ... ;

Mme Vita A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803842, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défa

ut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui é...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 à la Cour, présentée pour Mme Vita A, domiciliée ... ;

Mme Vita A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803842, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour ; que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas été saisi postérieurement à la demande de titre de séjour ; que son avis est incomplet ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 mai 2009, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en réponse à la demande de Mme A, en date du 25 octobre 2006, complétée le 14 novembre 2007 ; que le médecin inspecteur de santé publique a été régulièrement consulté et a émis un avis régulier ; que ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant n'ont été violées par la décision refusant de délivrer un titre de séjour, laquelle ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hassid ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour alors même qu'elle n'a pas sollicité sa délivrance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été reçue en préfecture le 25 octobre 2006 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, que dans ce cadre, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, apporté des précisions sur sa situation par lettre du 14 novembre 2007 ; qu'ainsi, elle doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l 'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique, lequel, tout en respectant le secret médical, doit lui donner les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a été saisi par le préfet du Rhône et a rendu un avis en date du 19 juillet 2007, soit postérieurement à la demande du 25 octobre 2006 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le médecin inspecteur de santé publique n'aurait pas été consulté préalablement à la prise de décision ou l'aurait été avant même que la demande de titre de séjour ait été présentée manquent en fait ;

Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie thyroïdienne, d'un kyste important aux trompes et d'un syndrome anxio-dépressif liée aux événements vécus dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un avis du 19 juillet 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle doit pouvoir bénéficier des soins appropriés en Angola, pays vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 juillet 2007, sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, répond aux exigences de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans toutefois indiquer la durée prévisible du traitement ; que, cependant, l'avis dudit médecin ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis comporte ainsi l'ensemble des indications prescrites par les dispositions précitées ; que, dès lors, ledit médecin a suffisamment motivé son avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002, avec son fils qui y est scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 30 ans et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où son fils pourra poursuivre sa scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la demande de Mme A ne se fondait que sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, et que la décision attaquée se borne à se prononcer sur leur application, Mme A ne peut pas se prévaloir utilement, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, des dispositions du 7° du même article ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a- pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, d'une part, Mme A fait valoir qu'en raison des articles de presse qu'elle a rédigés afin de dénoncer la corruption et les discriminations raciales en Angola, elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité et l'actualité des menaces qu'elle invoque ; que, d'autre part, l'intéressée soutient que, faute de traitements appropriés disponibles dans son pays d'origine, son retour en Angola l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision distincte fixant le pays de renvoi n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 08LY02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02780
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;08ly02780 ?
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