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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY00188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY00188


Vu le recours, enregistré par télécopie le 3 février 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisé le 6 février 2009, présenté pour le PREFET DE L'YONNE ;

Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801833, en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 27 juin 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour en France de M. A et a prononcé son éloignement à destination de l'Italie ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait pas retenir l'existence d

'une erreur de fait pour annuler sa décision du 27 juin 2008 dès lors que M. A ...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 3 février 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisé le 6 février 2009, présenté pour le PREFET DE L'YONNE ;

Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801833, en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 27 juin 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour en France de M. A et a prononcé son éloignement à destination de l'Italie ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait pas retenir l'existence d'une erreur de fait pour annuler sa décision du 27 juin 2008 dès lors que M. A lui avait caché qu'il avait obtenu le statut de réfugié en Italie ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre état membre de l'union européenne n'entraîne pas le droit au séjour en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour M. Moussa A, domicilié ..., qui conclut au rejet du recours et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le PREFET DE L'YONNE n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en se bornant à considérer qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie en 2006 ; que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) 343/2003 du conseil du 18 février 2003, relatif à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 : 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est effectivement présenté auprès des services de la préfecture de l'Yonne le 5 juin 2008 afin d'y solliciter son admission au séjour et de déposer une demande d'asile et qu'il avait auparavant déposé deux demandes d'asiles politiques en Italie le 31 mars 2006 et le 15 mai 2006, il s'était toutefois vu reconnaître le statut de réfugié en Italie par une décision du 10 août 2006 ; qu'ainsi, en décidant de la réadmission de M. A à destination de l'Italie alors que ce dernier avait préalablement obtenu le statut de réfugié en Italie, en se fondant sur les stipulations précitées de l'article 16 du règlement n°343/2003 du 18 février 2003, et alors même qu'il n'aurait pas été informé par l'intéressé de son admission au statut de réfugié en Italie, le PREFET DE L'YONNE a fait reposer sa décision sur une erreur de fait et une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 27 juin 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour en France de M. A et a prononcé son éloignement à destination de l'Italie ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de ce conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'YONNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'YONNE, à M. Moussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller.

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N° 09LY00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00188
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly00188 ?
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