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03/12/2009 | FRANCE | N°07LY01517

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07LY01517


Vu, I, sous le n° 07LY01517, la requête enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour Mme Mariannick A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503973 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 19 mai 2005 du préfet de la Savoie l'autorisant à transférer l'officine qu'elle exploite à Aix les Bains, 97 boulevard de la Roche du Roi, au centre commercial Le Marlioz situé 2 rue Clément Ader ;

2°) de rejeter la demande présentée par le conseil régional des pharmaciens d'

officine Rhône-Alpes et le syndicat des pharmaciens de la Savoie devant le Tribunal adm...

Vu, I, sous le n° 07LY01517, la requête enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour Mme Mariannick A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503973 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 19 mai 2005 du préfet de la Savoie l'autorisant à transférer l'officine qu'elle exploite à Aix les Bains, 97 boulevard de la Roche du Roi, au centre commercial Le Marlioz situé 2 rue Clément Ader ;

2°) de rejeter la demande présentée par le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et le syndicat des pharmaciens de la Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et du syndicat des pharmaciens de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le transfert s'effectue au sein du même quartier, défini par les frontières des IRIS n°403 Marlioz et n° 204 Lepic, la pharmacie ayant été créée pour desservir la population du sud de l'agglomération ; que ce changement d'implantation à 500 mètres à pieds et 1 000 mètres en voiture ne compromet pas les intérêts de la santé publique ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 5 125-3 pouvait recevoir application ; qu'il a également commis une erreur matérielle en considérant que l'essentiel de la population se trouvait sur le haut de la colline alors que celle-ci n'est que de 1 282 habitants contre 3 462 situés en contrebas ; qu'elle continue sur son nouvel emplacement à desservir la même population qu'auparavant et que les besoins sont satisfaits de la même façon puisque la totalité des habitants du quartier va s'approvisionner quotidiennement dans le centre commercial ; que la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; qu'en tout état de cause, il existe une population suffisante à l'endroit même où le transfert est demandé pour le légitimer et qu'il y a lieu de tenir compte également des zones résidentielles proches du lieu choisi et dépourvues d'officine ; qu'il n'existe pas d'autres locaux commerciaux susceptibles d'accueillir la pharmacie hormis le centre commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté pour le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et le syndicat des pharmaciens de la Savoie qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de Mme A et du ministre de la santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la loi a voulu garantir le meilleur service aux populations et que l'implantation dans un centre commercial n'est possible que s'il existe une population résidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le quartier Lepic d'implantation de la nouvelle officine Lepic est séparé de son quartier d'origine, Marlioz, par un axe de circulation et que sur la population totale du quartier, seule 36 personnes résident à proximité relative du centre commercial, lequel est entouré d'équipements sportifs ; que la population du reste du quartier Lepic est desservie par deux officines situées plus au nord ; que le premier véritable ilot d'habitation se trouve au bas du quartier de Marlioz pour 440 personnes, de l'autre côté d'un axe de circulation à deux fois deux voies dont la traversée est malaisée pour les piétons ; que même si l'on considère que le transfert est réalisé au sein du même quartier, il n'apporte pas une réponse optimale pour la population résidente dont l'officine est excentrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et le syndicat des pharmaciens de la Savoie qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2009 présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre que le centre commercial constitue le centre d'approvisionnement de tout le quartier et qu'à cet égard l'optimisation de l'offre de médicament est totale ;

Vu, II, sous le n° 07LY01931, le recours enregistré le 27 août 2007, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503973 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 19 mai 2005 du préfet de la Savoie autorisant Mme A à transférer l'officine qu'elle exploite à Aix-les-Bains, 97 boulevard de la Roche du Roi, au centre commercial Le Marlioz situé 2 rue Clément Ader ;

2°) de rejeter la demande présentée par conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et le syndicat des pharmaciens de la Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que le transfert de l'officine ne s'effectue pas dans une partie excentrée du quartier le Marlioz mais bien au sein du même quartier Aix-les-Bains Sud, pour desservir une population éloignée du centre-ville ; que le transfert au sein d'un même quartier est de droit s'il ne compromet pas les intérêts de la santé publique ; qu'en tout état de cause, le quartier est desservi par une seule pharmacie située à plus d'un kilomètre des autres officines d'Aix-les-Bains ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Gelpi, avocat de Mme Mariannick A et de Me Matari, avocat du conseil régional des pharmaciens d'officine et du syndicat des pharmaciens de la Savoie ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Ayant pris connaissance de la note en délibéré déposée pour Mme A le 10 novembre 2009 ;

Considérant que la requête de Mme A et le recours du MINISTRE DE LA SANTE sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que Mme A et le MINISTRE DE LA SANTE font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 19 mai 2005 autorisant Mme A à transférer l'officine qu'elle exploitait à Aix-les-Bains, 97 boulevard de la Roche du Roi, au centre commercial Le Marlioz situé 2 rue Clément Ader ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-14 de ce code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau lieu d'implantation de l'officine autorisé par la décision litigieuse, un centre commercial situé entre l'hippodrome, le club de tennis et un club hippique, se trouve dans une zone dont la population résidente est de très faible importance et n'est pas destinée à l'urbanisation ; que compte tenu de sa situation en contrebas des zones urbanisées du quartier de Marlioz, à environ un kilomètre en voiture du centre de celui-là, et nonobstant l'existence d'une importante clientèle de passage susceptible d'être desservie par une officine implantée dans le centre commercial, la nouvelle implantation ne peut être regardée comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et le MINISTRE DE LA SANTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 19 mai 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et du syndicat des pharmaciens de la Savoie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et du syndicat des pharmaciens de la Savoie tendant à ce que soit mis à la charge de Mme A et de l'Etat le paiement de la somme qu'ils demandent au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et le syndicat des pharmaciens de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariannick A, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, au conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et au syndicat des pharmaciens de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.

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N° 07LY01517,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01517
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERLEAND PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-03;07ly01517 ?
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