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07/01/2010 | FRANCE | N°08LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08LY00564


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Sokol A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707754-0707890 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant la mention v...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Sokol A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707754-0707890 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que son état de santé justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où aucun traitement adapté à cet état n'est disponible en Albanie et où l'absence de traitement aurait des conséquences dramatiques pour sa santé ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en est le fondement ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de M. Arbarétaz, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant que s'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical du 10 mars 2008 produit en appel, que le défaut de tels soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, à supposer même que les soins adaptés à son état de santé ne seraient pas disponibles en Albanie, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. A soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le Tribunal administratif et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Albanie comme pays de destination, M. A soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le Tribunal administratif et tirés de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et de ce que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif et qu'il y lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sokol A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2009, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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N° 08LY00564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00564
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. ARBARETAZ
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;08ly00564 ?
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