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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY01141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY01141


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Ali A, domicilié 71, rue Hippolyte Khan Bayram à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800381 en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Rhône à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par courrier du 2 janvier 2007, reçu par le préfet le 12 du même mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision s

usmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Ali A, domicilié 71, rue Hippolyte Khan Bayram à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800381 en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Rhône à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par courrier du 2 janvier 2007, reçu par le préfet le 12 du même mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la demande de titre n'avait, au demeurant, pas été formulée, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les mémoires, enregistrés le 3 novembre 2009 et le 11 janvier 2010, présentés pour M. Ali A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Pillet, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pillet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien né en 1968, prétend vivre en France depuis 1994, mais n'établit pas l'ancienneté de séjour alléguée ; qu'il vit en concubinage, depuis 2006, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a reconnu, en 2006, les deux derniers enfants, nés en France en 2004 et 2007, et qui est par ailleurs mère de deux enfants français mineurs, nés aux Comores en 1996, qui vivent en France avec leur père, lequel est par ailleurs l'époux de l'une des soeurs du requérant ; qu'il n'est toutefois pas établi, par les pièces du dossier, que la compagne du requérant, qui n'a pas la garde de ses enfants français, participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, qui vivent avec leur père et l'épouse de celui-ci ; que M. A, qui a été condamné pour avoir fait usage de faux documents administratifs et avoir indument perçu des prestations d'assurance sociale et une allocation de revenu minimum d'insertion, ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française ; que sa compagne n'exerce pas d'activité professionnelle et que rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse repartir avec cette dernière et leurs deux enfants, dans le pays dont ils sont tous deux originaires ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision contestée n'emporte pas séparation du requérant de ses deux enfants, lesquels ne vivent pas avec les enfants français de la compagne de M. A, ainsi qu'il a déjà été dit ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01141
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly01141 ?
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