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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY01810


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatiha A, domiciliée chez Mme Zohra B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902611, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce déla

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatiha A, domiciliée chez Mme Zohra B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902611, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Mergy, avocat de Mme A ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Mergy ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1949, soutient qu'elle a vécu en France avec ses parents et frères et soeurs entre 1958 et 1975, date à laquelle elle est repartie vivre en Algérie où elle a fondé son foyer mais que, ses enfants étant devenus adultes et indépendants, elle n'a plus supporté la situation de polygamie que lui faisait subir son époux et qu'elle est donc revenue en France, en 2007, où elle a retrouvé sa mère, chez qui elle réside, ainsi que ses frères et soeurs ; qu'elle soutient également que son époux a engagé une procédure de divorce et qu'elle perçoit une pension de retraite à raison de l'activité professionnelle qu'elle a exercée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'était présente sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, alors qu'elle avait passé les trente-deux années précédentes en Algérie, où demeurent toujours notamment ses enfants, et que sa pension de retraite, d'un montant très faible, ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01810
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01810 ?
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