La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2010 | FRANCE | N°09LY02059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 09LY02059


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE NOD SUR SEINE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE NOD SUR SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602847 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son maire de modifier l'emplacement des arrêts des véhicules de transport scolaire en tant qu'il a situé le seul point d'arrêt de ces véhicules réservés aux élèves des classes maternelles et élémentaires en bordure de la route départementale n° 971 ;

2°) de

rejeter la demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE NOD SUR SEINE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE NOD SUR SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602847 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son maire de modifier l'emplacement des arrêts des véhicules de transport scolaire en tant qu'il a situé le seul point d'arrêt de ces véhicules réservés aux élèves des classes maternelles et élémentaires en bordure de la route départementale n° 971 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de Mme B une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la circulation du bus scolaire dans les rues étroites du centre du village présente, notamment en période hivernale, un danger pour la sécurité publique ; que l'emplacement choisi est sécurisé, et ne présente pas de danger pour les enfants, généralement accompagnés à l'arrêt de bus par leurs parents ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 17 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour M. A et de Mme B ; ils soutiennent que la demande présentée au tribunal, dirigée contre une décision de police du maire était recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, la commune de NOD SUR SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision prise au mois d'octobre 2006 par laquelle son maire avait supprimé les arrêts des véhicules de transport scolaire existants et avait créé un nouvel arrêt en bordure de la route départementale n° 971 ;

Considérant qu'à la suite de la suppression de l'école communale, le maire de NOD SUR SEINE a demandé au président du conseil général de la Côte-d'Or la modification des arrêts des véhicules de transport scolaire sur le territoire de la commune, et a suggéré qu'un seul arrêt soit créé en bordure de la route départementale n° 971 ; que par une lettre du 5 octobre 2006, le président du conseil général a notifié au maire de NOD SUR SEINE la décision du conseil général créant le nouvel arrêt en bordure de la route départementale, conformément à la demande présentée par la commune ; qu'ainsi, la demande au tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision non écrite par laquelle le maire de NOD SUR SEINE aurait décidé de l'implantation du nouvel arrêt n'était dirigée contre aucune décision faisant grief ; que par suite, cette demande était irrecevable et devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de NOD SUR SEINE est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision non écrite par laquelle son maire aurait supprimé les trois arrêts des véhicules de transport scolaire existants et aurait créé un nouvel arrêt, et d'autre part, le rejet de la demande présentée par des parents d'élèves au tribunal administratif ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parents d'élèves la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon est annulé. La demande présentée au tribunal par les parents d'élèves est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOD SUR SEINE, à M. Henri A, à Mme Patricia B, à M. Philippe C, à Mme Malika D, à M. Philippe E, à Mme Isabelle F, à M. ou Madame G, à M. ou Madame H à M. Jonny I et à Mme Corinne J.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

''

''

''

''

2

N° 09LY02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02059
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ARNAUD - KLEPPING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;09ly02059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award