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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00822


Vu le recours enregistré le 10 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700666 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 février 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé d'autoriser Mme Odette A à exploiter une parcelle agricole de 9,17 ha sur le territoire de la commune de Trévol ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par Mme A ;

Le MINISTRE

DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient qu'en se référant à la précédente décision du ...

Vu le recours enregistré le 10 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700666 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 février 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé d'autoriser Mme Odette A à exploiter une parcelle agricole de 9,17 ha sur le territoire de la commune de Trévol ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par Mme A ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient qu'en se référant à la précédente décision du 25 octobre 2006 qui reposait sur le droit d'un GAEC à exploiter le terrain, qui avait expiré au 6 février 2007, le motif de la décision litigieuse n'est pas entaché d'erreur de fait ; que cette circonstance nouvelle est sans incidence sur le refus d'autorisation d'exploiter dont l'objet n'est pas d'appliquer le régime des baux ruraux mais de contrôler les structures agricoles ; qu'une substitution de motifs peut être opérée, fondée sur le 4° de l'article L. 331-3 du code rural et le schéma directeur départemental des structures de l'Allier qui donnent la priorité à l'installation des jeunes agriculteurs et qui intègre le critère de l'âge dans le classement des demandes concurrentes ; qu'en l'espèce, le concurrent de Mme A, ancien associé du GAEC, était un jeune agriculteur et détenait toujours l'autorisation d'exploiter le terrain de 9,17 ha ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2008, présenté pour Mme Odette A demeurant Les Taillandiers à Trévol (03460) ;

Mme A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le recours est tardif ; au fond, que le motif du refus tiré du caractère non structurant de l'exploitation est étranger aux critères de l'article L. 331-3 du code rural ; que son projet d'agrandissement tend à améliorer la structure de son exploitation avec un terrain situé à quelques centaines de mètres du siège de son exploitation ; que le siège du GAEC, lequel n'a pas présenté de demande, et la plupart de ses terres sont situés à douze kilomètres ; que le motif fondé sur la priorité à raison de l'âge ne peut être retenu, dès lors que sa demande n'entrait en concurrence avec aucune autre ; que le terrain en cause n'était plus exploité depuis le 30 novembre 2006 ; que nul ne disposait plus de titre à l'exploiter ; que l'erreur de fait sanctionnée par le Tribunal a eu une incidence sur le sens de la décision, dès lors qu'au 6 février 2007, le terrain était libre de tout exploitation ; que la situation locative du terrain permet de déterminer s'il existe un preneur en place au sens de l'article L. 331-3 du code rural ; qu'il n'existe pas au cas d'espèce ce qui fait obstacle à la substitution de motif demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté n° 15/01 du préfet de l'Allier en date du 3 janvier 2001 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions du recours :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural relatif aux autorisations d'exploiter les terres agricoles : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ; qu'aux termes du B de l'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé du 3 janvier 2001 : (...) en cas de demandes concurrentes les autorisations d'exploiter sont délivrées selon l'ordre de priorité suivant : 1) installation individuelle ou sous forme sociétaire d'un agriculteur âgé de 40 ans au plus remplissant les conditions de capacité professionnelle pour bénéficier des aides définies par le décret du 28 février 1988 modifié (...) 2) installation individuelle ou sous forme sociétaire de jeunes agriculteurs ne disposant pas de la capacité professionnelle pour bénéficier des aides mais engagés dans une démarche contractuelle en vue de l'obtention d'un diplôme reconnu (...) 9) autres installations compte tenu de l'âge, de la situation familiale et de la capacité professionnelle du demandeur, du système de production de l'exploitation (...) ;

Considérant que l'ordre de priorité établi entre catégories d'exploitants par les dispositions précitées ne trouve à s'appliquer que dans le cas où l'administration est saisie de demandes d'autorisation d'exploitation présentées concurremment pour un même terrain ; qu'il est constant qu'au 6 février 2007, date de la décision opposée à Mme A et annulée par le Tribunal, le prêt à commodat dont avait bénéficié un GAEC sur le terrain de 9,17 hectares, propriété de l'indivision Golliaud, avait expiré au 30 novembre 2006 et n'avait pas été renouvelé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les exploitants de ce GAEC, ou l'un deux, auraient présenté leur candidature pour exploiter le terrain au-delà de cette échéance ; qu'il suit de là, d'une part, qu'en se référant au refus d'exploiter qui avait été opposé à l'intéressée, le 25 octobre 2006, en raison du droit détenu sur ledit terrain par les membres du GAEC, le préfet de l'Allier a entaché, ainsi que l'a relevé le Tribunal, le motif de la décision litigieuse d'erreur sur la matérialité des faits, dès lors que la situation dudit terrain avait évolué depuis la précédente décision et, d'autre part, qu'en l'absence de bail ou de promesse de bail l'habilitant à exploiter le terrain de l'indivision Golliaud au-delà du 30 novembre 2006, aucun membre du GAEC ne pouvait être regardé comme preneur en place au sens du 4° de l'article L. 331-3 précité du code rural ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre invoque, dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce qu'elle aurait pu être fondée, en application du schéma directeur départemental des structures et du 4° de l'article L. 331-3 du code rural, sur la circonstance que la délivrance de l'autorisation sollicitée par Mme A, âgée de soixante et un ans, compromettait l'installation d'un jeune exploitant ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Allier aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 6 février 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé d'autoriser Mme A à exploiter une parcelle agricole de 9,17 ha sur le territoire de la commune de Trévol ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à Mme Odette A.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00822

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00822
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP VOLAT - GARD - RECOULES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00822 ?
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