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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00793


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. Farid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507083 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2005 par laquelle la directrice adjointe du travail chargée des fonctions d'inspectrice du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Lyon 3 a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2005 ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. Farid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507083 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2005 par laquelle la directrice adjointe du travail chargée des fonctions d'inspectrice du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Lyon 3 a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la décision du 12 août 2005 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail et de son contrat de travail dès lors qu'il est rattaché à l'établissement distinct de Fresnes et que seul l'inspecteur du travail de Rungis était compétent pour statuer sur sa demande de licenciement ; que la décision est entachée d'un détournement de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail manque en fait dès lors que le responsable de l'établissement de Fresnes ne disposait d'aucun pouvoir de gestion du personnel ; que le requérant n'ayant présenté devant le Tribunal administratif de Lyon que le seul moyen tiré de l'incompétence territoriale, le moyen de légalité interne présenté dans la requête et tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement est irrecevable ; que le moyen tiré de l'absence d'enquête administrative n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, subsidiairement, manque en fait ;

Vu le mémoire enregistré le 19 août 2009, présenté pour la société TSE Express Médical qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur manque en fait dès lors que son agence de Fresnes est dépourvue de toute autonomie de gestion ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que la Cour ordonne sa réintégration ou l'indemnise en conséquence de toutes les privations subies ; il soutient, en outre, que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la réunion du comité d'entreprise dans un délai suffisant ; que l'enquête administrative consécutive à son licenciement n'a été réellement faite qu'après la saisine du tribunal administratif ; qu'il n'a pas été régulièrement auditionné au regard des dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail ; qu'il est établi que le quorum des votants n'était pas atteint ; que c'est donc à tort que l'inspectrice, qui n'a pas vérifié la régularité de la procédure de licenciement s'est cru liée par l'avis du comité d'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Ekani, avocat de M. A, et de Me Beneteau au nom de la SCP Fromont, Briens et associés, avocat de la société TSE Express Médical ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Ekani et à Me Beneteau ;

Considérant que par une décision en date du 12 août 2005, la directrice adjointe du travail chargée des fonctions d'inspectrice du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Lyon 3 a autorisé la Société TSE Express Médical à licencier pour faute grave M. Farid A, délégué du personnel suppléant ; que M. A conteste le jugement n° 0507083 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège de la société TSE Express Médical est situé à Lyon ; que la réunion extraordinaire du comité d'entreprise chargée d'examiner le cas de M. A s'est tenue à Lyon le 19 juillet 2005 ; que la demande de licenciement concernant M. A. employé à l'agence de Fresnes de ladite société, délégué du personnel suppléant, a été signée à Lyon le 20 juillet 2005 par le directeur général de la société ; que les autres courriers, y compris les avertissement infligés à l'intéressé les 20 avril et 1er octobre 2004, ont été signés également à Lyon par le directeur général ; que le projet de licenciement a donc été élaboré et décidé par la direction lyonnaise de cette société dont dépendait l'agence de Fresnes ; que cette agence n'ayant pas de comité d'établissement et ne disposant pas d'une autonomie de gestion susceptible de la faire regarder comme un établissement distinct, l'inspecteur du travail de Lyon était territorialement compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code du travail doit être écarté ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de son contrat de travail, dont aucune d'entre elles au demeurant n'a pour objet de déterminer l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande de licenciement de l'intéressé, pour faire obstacle à la compétence territoriale ainsi fixée par des dispositions législatives ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice a mené une enquête contradictoire en procédant, d'une part, le 27 juillet 2005 à l'audition d'un représentant de l'employeur et en ayant, d'autre part, le 8 août 2005, un entretien avec M. A ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'enquête administrative avant son licenciement doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. A soutient dans sa requête introductive d'instance que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure puis dans son mémoire télécopié le jour de la clôture de l'instruction que la procédure de licenciement est irrégulière, que l'inspectrice du travail se serait cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis favorable du comité d'entreprise et n'aurait pas vérifié la régularité de la procédure préalable à sa saisine ; qu'ainsi M. A soulève des moyens relatifs à la légalité interne de l'acte attaqué ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A n'a présenté devant le Tribunal administratif de Lyon aucun moyen relatif à cette cause juridique dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du 12 août 2005, en tant qu'elles se fondent sur ces moyens, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à ce titre à la société TSE Express Médical la somme de 400 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Farid A est rejetée.

Article 2 : M. Farid A versera à la société TSE Express Médical une somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société TSE Express Médical est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A, à la société TSE Express Médical et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010, où siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00793
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00793 ?
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