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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY02502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 25 mai 2010, 09LY02502


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mlle Maï A, domiciliée chez Philippe B, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906079 en date du 12 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de l'autoriser à séjourner sur le territoire français, à charge pour elle d'effect

uer les démarches idoines ;

Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mlle Maï A, domiciliée chez Philippe B, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906079 en date du 12 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de l'autoriser à séjourner sur le territoire français, à charge pour elle d'effectuer les démarches idoines ;

Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est dépourvue de famille dans son pays d'origine et qu'elle envisage de se marier à un ressortissant français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 avril 2010, le mémoire en défense déposé par le préfet de Rhône qui conclut au non lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête par les motifs que vu l'entrée récente en France de l'intéressée et sa situation personnelle, il n'a pas méconnu les stipulations de l'articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que la circonstance que la mesure d'éloignement ait été exécutée ne rend pas sans objet le recours pour excès de pouvoir introduit à sa encontre par Mlle A ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de Rhône, il y a lieu de statuer sur la requête susvisée ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité laotienne, est entrée régulièrement en France le 27 avril 2009, sous couvert d'un visa court séjour, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait 24 juillet 2009 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 octobre 2009, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle A vit en France depuis moins de six mois, qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et sans ressources ; qu'entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans, elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle dispose nécessairement d'attaches culturelles et familiales nonobstant le décès de son père ; que si Mlle A fait valoir qu'elle vit maritalement depuis quelques mois avec un ressortissant français, M. B, avec lequel elle projette de se marier, elle ne produit aucun élément justifiant la réalité de la communauté de vie avec celui-ci ; qu'elle n'a par ailleurs entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses autres conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maï A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY02502

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02502
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SEON ANDRE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly02502 ?
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