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16/06/2010 | FRANCE | N°08LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 16 juin 2010, 08LY00247


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE, dont le siège est 11-13 avenue Georges Politzer à Trappes (78190) ;

La SOCIETE AUTO BILAN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de la SARL Icta, annulé la décision en date du 12 février 2007, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré un agrément pour l'exploitation d'un centre de contrôle auxiliaire de poids lourds ;

2°) de rejeter la demande

présentée par la SARL Icta devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE, dont le siège est 11-13 avenue Georges Politzer à Trappes (78190) ;

La SOCIETE AUTO BILAN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de la SARL Icta, annulé la décision en date du 12 février 2007, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré un agrément pour l'exploitation d'un centre de contrôle auxiliaire de poids lourds ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Icta devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Icta la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dès lors que l'une des conditions dérogatoires fixées par l'article R. 323-13 est remplie, le préfet doit accorder l'agrément sollicité ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas procédé qu'à un simple contrôle formel mais a exercé un véritable contrôle sur le contenu du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2008, présenté pour la SARL Icta qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet n'a pas compétence liée dans la matière en cause et doit porter sa propre appréciation sur le point de savoir si l'une des trois conditions dérogatoires est remplie ; que les avis délivrés par l'organisme technique central et la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ne sont pas des avis conformes ; qu'en admettant même que les conditions soient réunies, le demandeur ne dispose d'aucun droit à bénéficier de la dérogation instaurée par les textes ;

- qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, une réduction des distances parcourues ne justifie pas, en soi, la délivrance d'un agrément ;

- que le préfet n'a effectué qu'un contrôle formel du dossier de demande d'agrément sans porter une véritable appréciation sur la réunion des conditions dérogatoires ;

- qu'aucune des trois conditions requises alternativement n'est remplie ;

- que les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route, qui confèrent des droits exclusifs aux réseaux, méconnaissent les principes de libre concurrence et d'égalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2008, présenté pour la SARL Icta, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le courrier, en date du 22 janvier 2010, par lequel, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 2 février 2010, présentées pour la SARL Icta en réponse au courrier susvisé du 22 janvier 2010 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 11 février 2010 et la décision du président de la Cour de renvoyer l'affaire en formation plénière en vertu de l'article R. 222-29 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par la SARL Icta devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la SARL Icta n'avait pas intérêt pour agir contre l'agrément litigieux ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en délivrant ledit agrément et que la société Icta n'a aucun droit à l'exclusivité en sa qualité de contrôleur agréé ; que le principe d'égalité n'est pas méconnu par la disposition du code de la route prévoyant une dérogation au bénéfice des centres groupés en réseaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004, relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Arnould, pour la SARL Icta,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Arnould ;

Sur la recevabilité de la demande de la SARL Icta devant le tribunal administratif :

Considérant que la SARL Icta exploite à Roanne un centre de contrôle technique des véhicules lourds situé à 42 km de l'installation auxiliaire de contrôle technique des véhicules lourds pour l'exploitation de laquelle la SARL AUTO BILAN FRANCE s'est vu délivrer un agrément le 12 février 2007 ; que compte tenu de la proximité entre ces deux activités de contrôle technique, la SARL Icta est fondée à se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision délivrant à la SARL AUTO BILAN FRANCE un agrément pour une installation auxiliaire ;

Sur la légalité de l'agrément délivré le 12 février 2007 par le préfet de Saône-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 323-13 du même code : II - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans les locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. / Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier. / (...) Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R. 323-21. ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 : II - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les installations après avis de l'organisme technique central (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté susvisé du 27 juillet 2004 : Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu au II de l'article R. 323-13 du code de la route dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables. ; qu'aux termes de l'article R. 323-15 du code de la route : I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle. / De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs relevant de ce réseau. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE, tendant à la délivrance d'un agrément pour l'exploitation d'un centre de contrôle auxiliaire de poids lourds, a été examinée, pour le compte du préfet, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui s'est appuyée, notamment, sur un avis de l'organisme technique central, daté du 12 mai 2006 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit borné à un examen formel du dossier déposé par la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE pour l'obtention de l'agrément litigieux ; qu'il suit de là que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'agrément qui lui a été délivré par le préfet de Saône-et-Loire le 12 février 2007, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en ne procédant qu'à un contrôle formel du dossier sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, le préfet de Saône-et-Loire s'est mépris sur sa compétence et a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Icta, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que les dispositions précitées du 2ème alinéa du II de l'article R. 323-13 du code de la route, sur lesquelles est fondée la décision en litige, réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile à la condition d'obtenir un agrément particulier ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 323-1 du code de la route n'établissent de distinction, s'agissant du contrôle technique des véhicules, ni entre les véhicules lourds et les autres véhicules, ni entre les contrôleurs indépendants et les contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les contrôleurs techniques indépendants ne seraient pas en mesure d'assurer les objectifs prévus au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-13 précité du code de la route tenant à une meilleure couverture géographique, à une réponse aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, à la réduction des déplacements ;

Considérant, en troisième lieu, que les obligations particulières prévus par l'article R. 323-15 précité du code de la route qui pèsent sur les contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, ont seulement pour objet de limiter les inconvénients qui pourraient naître de leur importance et de la diversité de leurs implantations géographiques ; que les mêmes inconvénients sont nécessairement limités dans le cas des contrôleurs indépendants ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'absence de confusion entre les fonctions de contrôle, de réparation et de commercialisation peut être assurée aussi bien pour les contrôleurs indépendants que pour les contrôleurs organisés en réseaux, par l'extension aux premiers de la surveillance spéciale de la part des fonctionnaires ou agents de l'Etat prévue pour les seconds par les dispositions du II de l'article R. 323-13 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la différence de situation entre les contrôleurs organisés en réseaux et les contrôleurs indépendants n'est pas telle qu'elle justifierait la différence de traitement instituée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route ; que cette différence de traitement est manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation ; que, dès lors, les dispositions précitées du II de l'article R. 323-13 du code de la route sont illégales en tant qu'elles réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile à la condition d'obtenir un agrément particulier ; que l'agrément litigieux du 12 février 2007 n'ayant pu être délivré que sur le fondement de ces dispositions illégales, la SARL Icta est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Icta, que la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'agrément qui lui avait été délivré le 12 février 2007 par le préfet de Saône-et-Loire ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Icta dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Icta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTO BILAN FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AUTO BILAN FRANCE versera à la SARL Icta une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUTO BILAN France, à la SARL Icta, à la SARL Hermey V.I. et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2010, où siégeaient :

- M. Le Gars, président de la Cour,

- M. Bernault, M. Fontanelle, M. du Besset, M. Bézard, Mme Serre, M. Chanel, présidents de chambre,

- M. Fontbonne, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2010.

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N° 08LY00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 08LY00247
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT - MESURES Y PORTANT ATTEINTE - DISPOSITIONS DU II L'ARTICLE R - 323-13 DU CODE DE LA ROUTE PERMETTANT - À TITRE DÉROGATOIRE - AUX SEULS CONTRÔLEURS ORGANISÉS EN RÉSEAUX - ET À L'EXCLUSION DES CONTRÔLEURS INDÉPENDANTS - D'EXPLOITER DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES SITUÉES DANS DES LOCAUX ABRITANT DES ACTIVITÉS DE RÉPARATION OU DE COMMERCE AUTOMOBILE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT NON JUSTIFIÉE PAR LA DIFFÉRENCE DE SITUATION ENTRE CES DEUX TYPES DE CONTRÔLEURS - ILLÉGALITÉ DE L'AGRÉMENT DÉLIVRÉ SUR LE FONDEMENT DE CES DISPOSITIONS.

14-01-02-01 La différence de traitement entre les contrôleurs organisés en réseaux et les contrôleurs indépendants, instituée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route, est manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation entre ces deux types de contrôleurs. Dès lors, ces dispositions sont illégales en tant qu'elles réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile à la condition d'obtenir un agrément particulier. L'agrément litigieux n'ayant pu être délivré que sur le fondement de ces dispositions illégales, la requérante de première instance était, par suite, fondée à en demander l'annulation.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - MODALITÉS DE LA RÉGLEMENTATION - AGRÉMENT - CONTRÔLE TECHNIQUE - AGRÉMENT DÉLIVRÉ À UN CONTRÔLEUR APPARTENANT À UN RÉSEAU D'IMPORTANCE NATIONALE POUR L'EXPLOITATION D'UN CENTRE DE CONTRÔLE AUXILIAIRE DE POIDS LOURDS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS DU II L'ARTICLE R - 323-13 DU CODE DE LA ROUTE PERMETTANT - À TITRE DÉROGATOIRE - AUX SEULS CONTRÔLEURS ORGANISÉS EN RÉSEAUX D'EXPLOITER DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES SITUÉES DANS DES LOCAUX ABRITANT DES ACTIVITÉS DE RÉPARATION OU DE COMMERCE AUTOMOBILE.

14-02-02-02 La différence de traitement entre les contrôleurs organisés en réseaux et les contrôleurs indépendants, instituée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route, est manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation entre ces deux types de contrôleurs. Dès lors, ces dispositions sont illégales en tant qu'elles réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile à la condition d'obtenir un agrément particulier.... ...L'agrément litigieux n'ayant pu être délivré que sur le fondement de ces dispositions illégales, la requérante de première instance était, par suite, fondée à en demander l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MARGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-16;08ly00247 ?
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