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01/07/2010 | FRANCE | N°09LY01697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09LY01697


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour Mme Yolande A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802079 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré, d'une part, l'utilité publique du projet de roselière et de lagune de décantation sur le territoire de la commune d'Aydat et, d'autre part, la cessibilité des parcelles cadastrées BE 69, 70, 198 et 254 lui appartenant ;
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Mme A soutient que l'opération n...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour Mme Yolande A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802079 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré, d'une part, l'utilité publique du projet de roselière et de lagune de décantation sur le territoire de la commune d'Aydat et, d'autre part, la cessibilité des parcelles cadastrées BE 69, 70, 198 et 254 lui appartenant ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Mme A soutient que l'opération ne se justifie que si, à titre principal, est engagée l'élimination des sources de pollution de l'eau du lac d'Eydat qui ont été identifiées ; qu'une solution alternative consistant à aménager la roselière en amont du lac permettrait d'éviter de recourir à l'expropriation ; que le projet sera source de nuisances ; qu'il aurait été réalisable sans intégrer ses propriétés et que l'extension d'emprise représentée par son fonds représente un intérêt minime pour l'efficacité de l'ouvrage ; que les emprises nécessaires pourraient être mises à disposition du syndicat mixte de la vallée de la Veyre par voie conventionnelle ce qui permettrait d'éviter le recours à l'expropriation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour le syndicat mixte de la vallée de la Veyre, dont le siège est place du 8 mai à Saint-Saturnin (63450) ;

Le syndicat mixte de la vallée de la Veyre conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte de la vallée de la Veyre soutient qu'il ne dispose pas de terrains lui permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; qu'il n'existe pas non plus d'alternative à ce projet ; que la roselière envisagée à l'amont serait destinée à l'élimination du phosphore dissout ; que le projet litigieux, destiné à absorber le phosphore particulaire, est complété par l'aménagement de méandres sur le cours amont de la rivière pour l'élimination du phosphore dissout ; que l'inclusion des parcelles de la requérante se justifie par l'aménagement préexistant d'anciens bassins de pisciculture qui seront convertis en bassins de décantation ; que la reconstitution d'une zone humide à l'entrée du lac qui entraînera l'élimination du phosphore, constitue une des trois actions inscrites au contrat de rivière ; que le coût financier et l'atteinte portée aux droits des tiers ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt de l'opération dont dépend la salubrité des eaux de baignade du lac d'Eydat ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2009 présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010 présenté pour le syndicat mixte de la vallée de la Veyre qui conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 17 novembre 2009 par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier (...) ; qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts généraux qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, en premier lieu, que le projet de création d'une roselière à l'entrée du lac d'Eydat s'inscrit dans le cadre du contrat de rivière de la Vallée de la Veyre lac d'Eydat tendant à améliorer, au plus tard en 2015 et conformément aux objectifs de la directive cadre sur l'eau de 2000, la qualité générale des eaux du bassin versant de la Veyre dont le cours amont alimente le lac ; que les études environnementales ont mis en évidence une forte eutrophisation des eaux du lac due, notamment, aux phosphates dissous ou charriés sous forme de particules en suspension ; que ce phénomène, qui favorise la prolifération d'algues libérant des toxines nocives pour la santé humaine, résulte du rejet dans le milieu naturel d'effluents agricoles ou domestiques et du lessivage des chaussées par l'eau pluviale ; que si le contrat de rivière et la convention de financement conclus entre les personnes morales publiques et privées concernées par la gestion de l'eau sur le bassin versant définissent et évaluent des travaux ou des actions qui permettront de réduire certaines sources de pollution, leur réalisation ne pourra supprimer totalement les rejets, sauvages ou accidentels, d'effluents et n'aura aucune incidence sur les apports de phosphate provenant des chaussées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le projet de roselière sera dépourvu d'utilité lorsque les autres actions définies par le contrat de rivière, et qui ne nécessitent pas d'expropriation, seront menées à bien ;

Considérant, en deuxième lieu, que le projet de roselière conçu comme une filière de dépollution comprend, de l'amont vers l'aval, d'anciens bassins piscicoles implantés sur les parcelles cadastrées BE 69, 70, 198 et 254 appartenant à la requérante, objets des déclarations d'utilité publique et de cessibilité litigieuses ; que le stockage de l'eau dans ces bassins doit permettre d'éliminer par décantation 60 % environ des particules de phosphates ; que la roselière régulée et la roselière libre aménagées sur des terrains communaux doivent assurer, outre la rétention des particules résiduelles, à titre principal la filtration de l'eau et l'élimination du phosphate dissous ; qu'il suit de là que l'exclusion des fonds de la requérante de l'opération, si elle présenterait l'avantage d'éviter toute expropriation, priverait le dispositif de son aptitude à éliminer la majeure partie du phosphate en suspension ; qu'il en va de même de l'aménagement d'une zone d'expansion en amont (variante n° 4) qui, en outre, présenterait l'inconvénient de ne pas traiter les eaux recueillies par le cours d'eau en aval de cet aménagement mais en amont du lac ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que ces solutions alternatives permettraient, sans expropriation, de dépolluer les eaux du lac avec les mêmes garanties de performances que le projet déclaré d'utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une location n'emportant pas les mêmes effets que l'acquisition de la propriété d'un fonds, la circonstance que Mme A accepterait de passer avec le syndicat mixte de la vallée de la Veyre une convention de prêt ou de location de ses bassins est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les inconvénients que le projet déclaré d'utilité publique comporte et notamment les atteintes à la propriété privée et le coût qu'il est susceptible d'entraîner ne sont pas excessifs eu égard à cette utilité ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par le syndicat mixte de la vallée de la Veyre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte de la vallée de la Veyre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de la vallée de la Veyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande A, au syndicat mixte de la vallée de la Veyre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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N° 09LY01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01697
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HABRIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-01;09ly01697 ?
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