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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02384


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 à la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME (Isère), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501167 du Tribunal administratif de Grenoble du

10 juillet 2008 qui a annulé la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer les certificats d'urbanisme négatifs, délivrés à M. A les 6 et 13 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à l

a charge M. A le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 à la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME (Isère), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501167 du Tribunal administratif de Grenoble du

10 juillet 2008 qui a annulé la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer les certificats d'urbanisme négatifs, délivrés à M. A les 6 et 13 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge M. A le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les certificats attaqués sont suffisamment motivés ; que les distances retenues par les premiers juges sont erronées, puisque le projet de M. A se situe à plus de 50 mètres de la première maison d'habitation ; que le projet litigieux ne se situe pas en continuité avec l'urbanisation existante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2010 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour M. Jean A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2010 reportant la clôture de l'instruction au 3 août 2010 ;

Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de justification par le maire de son habilitation pour ester en justice et prendre un avocat ; que les deux certificats d'urbanisme sont insuffisamment motivés ; que sa parcelle est en continuité avec l'existant au sens des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande en outre que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 500 euros ;

Elle soutient en outre que sa requête est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les certificats d'urbanisme sont motivés par la formulation que le terrain n'est pas situé en continuité de l'urbanisation existante. Toute construction nouvelle est interdite conformément à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ces certificats sont suffisamment motivés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ;

qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du même code : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ;

Considérant que par groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que, pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette, objet du présent litige, est situé le long d'une route, à proximité d'un ensemble de trois maisons et d'un bâtiment ancien, situés à l'est de ce terrain ; que, du côté ouest dudit terrain et de l'autre côté du chemin communal, une construction y ait implantée ; que, par ailleurs, le plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME, mentionne que la zone UAb, dans laquelle se trouve le terrain de M. A, regroupe les capacités d'équipements nécessaires pour la réalisation de constructions nouvelles ; que, compte tenu de la configuration des lieux et des modalités selon lesquelles les constructions existantes sont positionnées, les constructions susmentionnées peuvent être regardées comme formant un groupe d'habitations au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite,

contrairement à ce que le maire de la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME a estimé dans ses certificats d'urbanisme négatifs litigieux, la demande en cause ne méconnaît pas l'obligation de construire en continuité prescrite par l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet de la demande de retrait des certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 6 et 13 septembre 2004 à M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME versera la somme de 1 200 euros à M.A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME, et à M. Michel A.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY02384

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02384
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : VALERIE GABARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02384 ?
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