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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY00915


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 26 juin 2009, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605790 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. C, annulé la décision en date du 1er août 2006 par laquelle il avait annulé la décision du préfet du Rhône rejetant la demande d'autorisation d'exploiter de M. A ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par M. C devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que le...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 26 juin 2009, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605790 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. C, annulé la décision en date du 1er août 2006 par laquelle il avait annulé la décision du préfet du Rhône rejetant la demande d'autorisation d'exploiter de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que le régime de la déclaration préalable était applicable alors même qu'à la date de la décision, les biens étaient encore loués et le congé contesté ; que la circonstance qu'une déclaration était déjà intervenue à cette date était indifférente pour la détermination du régime applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour M. C qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient :

- que la reprise, par les consorts A, des terrains qu'il leur louait jusqu'à présent ayant pour conséquence de réduire son exploitation à une surface inférieure à la surface minimum d'installation, une autorisation d'exploiter était nécessaire pour l'installation de M. A ;

- que la dérogation prévue au II de l'article L. 331-2 du code rural n'est pas applicable en l'espèce puisque le bien n'était pas libre de location ;

- que le jugement est suffisamment motivé ;

Vu la lettre en date du 11 juin 2010, par laquelle la Cour a communiqué aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif faute de justifier d'un intérêt pour agir contre la décision en litige ;

Vu les observations présentées par le ministre en réponse à la lettre susvisée, par un mémoire enregistré le 25 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Matray, avocat de M. C,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Matray ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant que M. A a demandé au préfet du Rhône l'autorisation de mettre en valeur personnellement des biens reçus en donation et alors loués par M. C, dont le bail arrivait prochainement à expiration ; que, par une décision en date du 13 avril 2006, le préfet du Rhône, qui a estimé qu'une telle autorisation méconnaîtrait les dispositions du III de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, a refusé de lui accorder cette autorisation ; que M. A a exercé un recours hiérarchique auprès du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui, par une décision du 1er août 2006, a annulé le refus que lui avait opposé le préfet du Rhône au motif qu'il n'était pas dans une situation où l'obtention d'une autorisation, est nécessaire et l'a informé de ce qu'il pourrait procéder à une simple déclaration de mise en valeur dès que ses terres seraient libres de location ; que, ce faisant, il n'a délivré aucune autorisation d'exploiter à M. A et n'a pris aucune décision susceptible de faire grief à M. C, lequel n'a, par suite, pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif étant irrecevable, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en y faisant droit ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions présentées par M. C devant le tribunal administratif pour y statuer immédiatement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision litigieuse du 1er août 2006 qui ne lui fait pas grief ; qu'il suit de là que sa demande tendant à l'annulation de cette décision est irrecevable et doit être rejetée comme telle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. C ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Michel C et à M. A.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00915
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly00915 ?
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