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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02816


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour M. Abderrahmane A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900958, en date du 11 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 11 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de sé

jour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour M. Abderrahmane A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900958, en date du 11 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 11 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'incompétence, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée par M. A n'était pas accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué rendu par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 11 septembre 2009, alors pourtant que cette obligation était rappelée dans la notification du jugement faite le 9 novembre 2009 ; qu'ainsi, M. A, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposé à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, a été demandé au tribunal administratif et joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel ; que dans ces conditions, les dispositions susvisées doivent être regardées comme respectées ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2009-4 du 23 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 27 du même mois, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Frédéric B, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, si dans son article 2, cet arrêté de délégation de signature énumère un certain nombre de décisions relatives au droit au séjour en France des étrangers pour lesquelles délégation de signature est donnée à M. Frédéric B, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour des étrangers, cette liste, qui est introduite par l'adverbe notamment , n'est pas exhaustive ; qu'il avait ainsi compétence pour signer, sans être tenu de justifier d'un empêchement du préfet du Puy-de-Dôme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...). Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à M. A d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code est subordonnée à l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que la délivrance d'un tel visa est elle-même conditionnée, par l'article L. 211-2-1 du même code, à une entrée régulière sur le territoire français ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France au moyen d'un passeport valable jusqu'au 21 avril 2009 qui a été égaré entre les services de la préfecture et du consulat général du Maroc nécessitant, par conséquent, la délivrance d'un nouveau passeport expirant le 11 février 2014 ; que, toutefois, outre le fait qu'il n'est nullement établi que le passeport de M. A ait été égaré par les autorités françaises comme il le prétend, il ne ressort pas des photocopies de ce document que M. A soit entré en France muni d'un passeport revêtu du visa long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne conteste d'ailleurs pas l'absence d'un tel visa ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que M. A ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 précité, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu'en l'absence de justification de son entrée régulière en France, le requérant ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France au mois de septembre 2003, à l'âge de trente-sept ans , fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 5 juillet 2004 et qu'il est bien intégré au sein de la société française en se prévalant de ce que l'ANAEM lui a proposé un contrat d'accueil et d'intégration ; que toutefois, si M. A est effectivement marié avec une française depuis le 5 juillet 2004, le couple n'a pas d'enfant et peut supporter la séparation nécessaire à l'obtention d'un visa de longue durée par le mari ; que ce dernier ne sera pas isolé au Maroc où il a passé la majeure partie de sa vie ; que s'il se prévaut de la qualité de son intégration en France, il s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 4 février 2005, en même temps qu'un refus de délivrance de titre de séjour, et d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière du 24 mai 2005 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02816
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CABINET DUPOUX ET CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02816 ?
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