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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY02186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY02186


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) METAIRIE BIDAULT dont le siège social est rue Simone à Foissy (21230) ;

La SCEA METAIRIE BIDAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701986, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a décidé, à la suite d'un contrôle de sa déclaration de surfaces, que 29,36 hec

tares de cultures ne donneraient pas lieu à des paiements à la surface au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) METAIRIE BIDAULT dont le siège social est rue Simone à Foissy (21230) ;

La SCEA METAIRIE BIDAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701986, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a décidé, à la suite d'un contrôle de sa déclaration de surfaces, que 29,36 hectares de cultures ne donneraient pas lieu à des paiements à la surface au titre de la campagne 2005 et lui a refusé le bénéfice de la prime herbagère agroenvironnementale pour l'année 2005 et, d'autre part, du rejet du 9 juillet 2007 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCEA METAIRIE BIDAULT soutient que le moyen de " légalité externe " qu'elle a invoqué en première instance, tiré de ce que la réduction au titre de la conditionnalité n'a pas été appliquée sur les aides directes au titre de l'année 2006, n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; que le signataire des décisions n'a pas reçu délégation régulière ; que le jugement, qui considère que ses explications ne reposent que sur des documents cadastraux, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas été tenu compte des constatations faites sur le terrain concernant notamment l'écart de 7,54 hectares ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'indication donnée par l'administration, selon laquelle les aides de la SCEA ne donneraient lieu à aucune réduction au titre de la conditionnalité, pour l'année 2006, est sans influence sur la légalité des décisions des 13 mars et 9 juillet 2007 ; que le signataire des décisions, qui avait délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 janvier 2007, était compétent ; que la société requérante n'indique pas quelles sont " les constatations faites sur le terrain ", qui permettraient de remettre en cause l'écart de 7,54 hectares constaté entre les surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux déclarées et celles déterminées ; que la différence constatée entre la superficie déclarée et la superficie déterminée excédant 20 % aucune aide ne devait être accordée pour ce groupe de produits en application du 1 de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 ; que l'écart entre la surface engagée et la surface déclarée pour la prime herbagère agroenvironnementale dépassant 20 % aucun versement ne pouvait être effectué au titre de l'année 2005, en application de l'article 8 du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 et de l'article 9 de l'arrêté du 20 août 2003 pris en application de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ;

Vu l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or n° 402/DDAF du 15 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de la prime herbagère agroenvironnementale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, le 13 mai 2005, la SCEA METAIRIE BIDAULT a déposé, auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte-d'Or, une déclaration de surfaces en vue de bénéficier de l'aide compensatoire aux surfaces cultivées et de la prime herbagère agroenvironnementale ; qu'à la suite d'un contrôle administratif, le préfet de la Côte-d'Or a, le 13 mars 2007, décidé que 29,36 hectares de cultures ne donneraient pas lieu à des paiements à la surface au titre de la campagne 2005 et lui a refusé le bénéfice de la prime herbagère agroenvironnementale pour l'année 2005 ; que, le 28 juin 2007, la SCEA METAIRIE BIDAULT a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 9 juillet 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 13 mars et 9 juillet 2007 du préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant que M. Viot, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte-d'Or, a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2007, pour signer, en matière d'agriculture, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice départementale déléguée, tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D. 615-65 du code rural et relatifs à la mise en oeuvre des droits à paiement unique, de l'aide au revenu et des aides compensatoires à certaines terres arables prévues par le règlement européen n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit que la SCEA METAIRIE BIDAULT n'est pas fondée à soutenir qu'il n'était pas compétent pour signer les décisions litigieuses des 13 mars et 9 juillet 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé en première instance et repris en appel tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or ayant informé la SCEA METAIRIE BIDAULT, par deux courriers en date des 18 décembre 2006 et 10 janvier 2007, qu'aucune réduction au titre de la conditionnalité ne serait appliquée sur ses aides directes au titre de l'année 2006, les décisions litigieuses seraient, par voie de conséquence, non fondées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " Système d'identification des parcelles agricoles - 1. Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même règlement du Conseil du 29 septembre 2003 : " (...) tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 du même règlement : " 1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit. 2. Par " hectare admissible au bénéfice de l'aide ", on entend toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole. 3. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 108 de ce règlement : " Terres admissibles au bénéfice de l'aide. Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. " ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir des superficies des parcelles figurant sur des documents cadastraux et à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte des constatations faites sur le terrain concernant notamment l'écart de 7,54 hectares non retenu comme éligible par le préfet de la Côte-d'Or, la SCEA METAIRIE BIDAULT ne met pas la Cour de céans à même de trancher la question de l'éligibilité de cet écart au titre de l'aide compensatoire aux surfaces cultivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA METAIRIE BIDAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA METAIRIE BIDAULT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA METAIRIE BIDAULT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02186
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP ARNAUD - KLEPPING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly02186 ?
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