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21/06/2011 | FRANCE | N°10LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY01742


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié chez M. B, 12 rue Renoir à Rillieux-la-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1002907 du 1er juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 avril 2

010 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié chez M. B, 12 rue Renoir à Rillieux-la-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1002907 du 1er juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 avril 2010 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il était à la recherche d'un stage de six mois afin de valider la partie pratique de sa formation de 3ème cycle management et commerce international après avoir validé la partie théorique de sa formation en mars 2008 et qu'il suivait une formation en anglais de 15 heures par semaine dont l'importance ne saurait être contestée ; que ce refus méconnaît également l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 sur la circulation et le séjour des personnes, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français le contraindrait à interrompre ses études, alors qu'il est sur le point de valider sa formation, et le séparerait de sa famille ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la seule production d'un certificat relatif à une formation au sein d'un établissement Wall Street Institute ne confère pas la qualité d'étudiant ; que ne poursuivant plus ses études, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; que la saisine de la commission du titre de séjour n'est pas prévue pour les refus de renouvellement des titres de séjour obtenus en qualité d'étudiant ; que ce refus ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant, qui a vécu au Sénégal jusqu'en 2006, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdoulaye A, ressortissant sénégalais né à Dakar en 1977, conteste le jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour visé à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil dans l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent le cas échéant un titre de séjour portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a validé la partie théorique de son 3ème cycle Management et Commerce international en mars 2008 et qu'il n'a pas effectué le stage de six mois indispensable à la rédaction de son mémoire de fin d'études ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'avait toujours pas trouvé de structure d'accueil pour effectuer ce stage de six mois, sans que cet échec ne soit justifié par des circonstances particulières ; que, par suite, M. A ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études en vue de l'obtention du diplôme de 3ème cycle Management et Commerce international ; que, par ailleurs, si l'intéressé s'était inscrit à une formation dans un établissement dénommé Wall Street Institute à Villeurbanne, afin d'approfondir ses connaissances en langue anglaise, le préfet a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, qu'une telle formation ne saurait être raisonnablement regardée, eu égard à ses modalités et au niveau déjà atteint par le requérant, comme constituant la poursuite effective des études de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A ne peut par suite être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A, célibataire sans charge de famille, est entré en France en 2006 à l'âge de 29 ans, après avoir vécu au Sénégal, séparé de son père entré en France en 1989, ainsi que de ses soeurs cadettes et de sa mère entrées en France en 2001 ; qu'il n'est pas établi qu'il soit désormais dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, même si ses parents et deux de ses soeurs, de nationalité française, et une de ses soeurs, de nationalité sénégalaise, vivent en France ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait pu rejoindre ses parents plus rapidement si l'administration avait fait preuve de davantage de diligence, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que les risques allégués par M. A en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait ces stipulations ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le préfet du Rhône a entaché sa décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, l'existence d'une telle erreur ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L . 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que M. A n'établit pas être au nombre des étrangers mentionnés par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour doit en conséquence être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il n'est pas établi que M. A était sur le point de valider la formation de troisième cycle qu'il a suivie au cours de l'année universitaire 2007-2008 ; que l'interruption de la formation à laquelle il s'était inscrite au Wall Street Institute ne paraît pas de nature à avoir des conséquences graves sur sa situation personnelle ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'un éloignement de ses parents et de ses trois soeurs résidant en France serait susceptible de porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 10LY01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01742
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly01742 ?
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