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07/07/2011 | FRANCE | N°10LY02273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10LY02273


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904803-0804809 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes n° 384 d'un montant de 115 914,95 euros émis par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;

2°) d'annuler le titre de recettes susmentionné ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugem...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904803-0804809 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes n° 384 d'un montant de 115 914,95 euros émis par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;

2°) d'annuler le titre de recettes susmentionné ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, pour violation du secret du délibéré, dès lors que la solution retenue dans le jugement a été indiquée dans un article de presse du 27 juillet 2010, alors qu'à cette date le jugement n'était pas encore intervenu, ainsi que le mentionnait Sagace, nonobstant la mention d'une date de lecture au 1er juillet 2010 ;

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il rejette en bloc l'ensemble des moyens au motif de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui n'est pas définitif, sans répondre aux moyens des parties ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en relevant que le SYTRAL était fondé à opposer aux conclusions de sa demande l'exception d'autorité de la chose jugée, alors que le SYTRAL n'avait pas opposé cette exception ; si le moyen était d'ordre public, il a été soulevé d'office et les premiers juges auraient dû en avertir les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont opéré une distinction entre la contestation de l'existence et le quantum de la dette et les modalités propres de calcul des sommes, alors que la contestation des titres exécutoires et la procédure de l'opposition à exécution ont précisément pour objet la contestation, si ce n'est de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance mise à la charge de la personne ;

- il est fondé à opposer, outre la prescription, une compensation compte tenu du service fait et des droits découlant des textes, nonobstant l'injonction de la cour administrative d'appel ;

- les sommes qui lui étaient dues avant le 9 juillet 2004 devaient être recouvrées dans un délai de cinq ans à compter de leur versement, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, et étaient soumises à la prescription quinquennale s'agissant de rémunérations, y compris avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

- il y a lieu de prendre en considération, dans le calcul des titres, venant en soustraction du montant des mandatements, le montant des indemnités dont il doit bénéficier en application du régime légal du décret du 25 juin 2004 fixant le barème des indemnités de président et de vice-président des établissements publics de coopération intercommunale ; pour la détermination des indemnités maximales, il convient de se référer à la catégorie des établissements publics à fiscalité propre et aux dispositions de l'article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'est conformé à la chose jugée en émettant le titre contesté, et qu'il s'agit donc d'un acte d'exécution, dans la dépendance totale de l'arrêt frappé de pourvoi ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour Mme Béatrice Vessiller, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la violation du secret du délibéré devra être écarté, dès lors que l'article de presse mentionnant le jugement est postérieur à la date de lecture dudit jugement, telle qu'elle figure dans les mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, de ce jugement, la preuve contraire ne pouvant résulter d'un éventuel retard d'inscription dans le logiciel Sagace ;

- la motivation du jugement est suffisante ;

- l'exception d'autorité de la chose jugée n'a pas été soulevée d'office par les premiers juges, mais était visée dans son mémoire enregistré le 16 mars 2010 et évoquée par le SYTRAL ;

- c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas rediscuté des moyens de droit déjà tranchés par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 14 mai 2009, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- la prescription ne pourra être acquise que cinq ans après la loi du 17 juin 2008 ; le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation et à l'injonction d'émettre des titres de recettes a eu pour effet d'interrompre la prescription ; les dispositions de l'article 2277 du code civil ne sont pas applicables aux actions aux fins de remboursement par un élu d'une collectivité territoriale des avantages dont il a, en dehors de tout fondement légal, irrégulièrement bénéficié au titre de ses fonctions ;

- l'annulation du régime indemnitaire illégal du président du SYTRAL n'a pas fait revivre un autre régime indemnitaire, dès lors qu'aucun régime ne préexistait à la délibération annulée ;

- le SYTRAL n'est pas doté de fiscalité propre et les sommes qu'aurait pu percevoir éventuellement le président de ce syndicat à partir de 2004 auraient été bien inférieures à la totalité des sommes perçues ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Dugourd, pour M. A, et de Me Tête, pour Mme Vessiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dugourd et à Me Tête ;

Considérant que, par un jugement du 30 avril 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 20 décembre 2001 du comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) fixant l'indemnité attachée à l'exercice des fonctions de président et de vice-président du comité syndical, et la décision du 20 janvier 2006 refusant de retirer cette délibération, au motif qu'aucun texte en vigueur à la date de ladite délibération ne prévoyait le versement d'une indemnité de fonctions pour les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes autres que ceux composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; que, par un arrêt en date du 14 mai 2009, la Cour de céans a annulé, en outre, à la demande de Mme Vessiller, membre du comité syndical du SYTRAL, les actes individuels de mandatement, pris en application de la délibération du 20 décembre 2001, au cours de la période de janvier 2002 à octobre 2005, au motif que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Lyon dans son jugement en date du 30 avril 2008, passé en force de chose jugée, avait eu pour effet de priver de base légale lesdits actes de mandatement ; que, par le même arrêt, la Cour a également enjoint au SYTRAL de procéder, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'arrêt, à l'émission de titres de recettes aux fins de remboursement des indemnités versées au président et au vice-président dudit syndicat, de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatements pris en application de la délibération du 20 décembre 2001 ; que le SYTRAL a procédé, en exécution de cette mesure d'injonction, à l'émission d'un titre de recettes, pour un montant de 115 914,95 euros, aux fins de remboursement par M. A, président dudit syndicat mixte, des indemnités perçues de janvier 2002 à octobre 2005 ; que M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre de recettes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si, par un article daté du 27 juillet 2010, un quotidien régional a évoqué l'audience du 17 juin 2010 au cours de laquelle le Tribunal administratif de Lyon avait examiné la demande de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture dudit article, qui évoque un arrêt rendu voilà quelques jours par la Cour d'appel administrative , selon lequel le jugement d'avril 2008 et l'arrêt de 2009 sont désormais revêtus de l'autorité de la chose jugée , que ledit article, publié, au demeurant, postérieurement à la date de lecture mentionné sur le jugement attaqué, aurait révélé le sens et les motifs dudit jugement ni que ce jugement aurait été porté à la connaissance de l'auteur de cet article avant sa lecture ; que, dès lors, une telle publicité n'a pas porté d'atteinte au principe général du secret des délibérations de la formation de jugement, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne peut, par suite, se prévaloir d'une irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter, comme inopérants, les moyens soulevés en première instance par M. A, tirés respectivement de ce que les créances du SYTRAL seraient prescrites, de ce qu'il se serait acquitté de ses fonctions, de ce que la loi du 27 février 2002 aurait donné une base légale à son indemnité, de ce que l'émission des titres de recettes aurait provoqué un enrichissement sans cause du SYTRAL ou de ce que les titres de recettes méconnaîtraient les droits acquis nés des versements mensuels successifs du SYTRAL, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que le requérant, qui se borne à contester l'existence et le quantum de sa dette et non les modalités propres de calcul des sommes qui lui sont réclamées, puisse utilement soulever lesdits moyens à l'occasion d'un litige portant sur les titre de recettes émis en exécution de l'injonction de la Cour ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier du mémoire en défense, présenté par le SYTRAL, et enregistré au greffe du Tribunal le 29 septembre 2009, que ledit syndicat mixte s'est prévalu de ce qu'il était dans une situation de compétence liée, et qu'il n'avait eu aucune liberté de choix quant à la décision que le respect de la chose jugée lui avait imposé de prendre, dans un délai déterminé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient opposé d'office à la demande de M. A le motif tiré de l'exception de chose jugée, et sans en avertir les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité du titre de recettes :

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, la Cour de céans, par l'arrêt du 14 mai 2009, a enjoint au SYTRAL de procéder, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification dudit arrêt, à l'émission de titres de recettes aux fins de remboursement des indemnités versées au président et au vice-président dudit syndicat, de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatement pris en application de la délibération du 20 décembre 2001 ; qu'il incombait, dès lors, au SYTRAL, d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en étaient le support nécessaire, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par ledit arrêt ; que M. A, qui ne conteste pas que les sommes mentionnées sur le titre de recettes correspondent au montant des indemnités qui lui ont été versées, durant la période de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatements pris en application de la délibération du conseil syndical du 20 décembre 2001, ne peut utilement soulever des moyens tendant à contester le principe même de la créance du SYTRAL telle qu'elle a été définie par l'arrêt de la Cour du 14 mai 2009, au recouvrement de laquelle il lui a été enjoint de procéder, et tirés d'une compensation, compte tenu du service fait et des droits découlant des textes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires / Des loyers et des fermages / Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'eu égard à la nature des liens entre un élu et un syndicat mixte, l'action en paiement dudit syndicat contre un élu de cette collectivité aux fins de remboursement par ce dernier des avantages dont il a, en dehors de tout fondement légal, irrégulièrement bénéficié au titre de ses fonctions, n'est pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l'article 2277 ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement de celles de l'article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lesquelles : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. , dont il résulte que sont soumises à la prescription quinquennale des actions relevant auparavant de la prescription trentenaire, en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, dès lors qu'en vertu de l'article 2222 dudit code, issu de la même loi du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qu'à cette date la prescription trentenaire n'était pas acquise et que l'émission du titre de recettes en litige est intervenue dans un délai inférieur à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme Vessiller tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme Vessiller et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à Mme Vessiller au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et à Mme Béatrice Vessiller.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 10LY02273

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02273
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. Coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HDLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;10ly02273 ?
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