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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00508


Vu, enregistré le 22 février 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706224 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de quatre et trois points du permis de conduire de M. Mohamed A à la suite d'infractions verbalisées les 4 octobre 2004 et 22 novembre 2006 et en tant qu'il a enjoint à l'Etat de rétablir ces points à ce permis de conduire ;

Il soutient que :

- même si M. A a refusé de s

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Vu, enregistré le 22 février 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706224 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de quatre et trois points du permis de conduire de M. Mohamed A à la suite d'infractions verbalisées les 4 octobre 2004 et 22 novembre 2006 et en tant qu'il a enjoint à l'Etat de rétablir ces points à ce permis de conduire ;

Il soutient que :

- même si M. A a refusé de signer les procès-verbaux de contraventions, ceux-ci, mentionnant les informations requises, lui ont bien été remis ; que M. A n'a pas élevé d'objection à l'encontre des mentions de ces procès-verbaux ;

- l'exemplaire vierge d'un procès-verbal, tel que celui utilisé pour la verbalisation desdites infractions, démontre que M. A a eu connaissance des mentions figurant sur ces procès-verbaux ;

- le tribunal administratif a donc dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne ces deux procès-verbaux ;

- la procédure d'information préalable sur le retrait de points a été respectée ;

- l'argumentation de M. A sur la réalité des infractions, ne peut pas prospérer puisqu'il a acquitté les amendes forfaitaires, ce qui démontre que, lors de la verbalisation, lui a été remise la souche du procès-verbal contenant, notamment, la carte de paiement ;

- en procédant au retrait de points à la suite d'une infraction pénalement constatée, le ministre se trouve en situation de compétence liée ;

- en l'absence de réclamation auprès de l'officier du ministère public ou de requête en exonération, formée dans les délais impartis, la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, établit la réalité des infractions ;

- il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance ou de la notification du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

- si l'intéressé entend contester les mentions inscrites sur le relevé d'information intégrale, la charge de la preuve lui appartient ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les procès-verbaux, non signés, ayant été conservés par les agents verbalisateurs, il n'en a jamais eu connaissance ;

- la mention refus de signer, apposée par l'agent verbalisateur, est inexacte, dépourvue de force probante et ne reflète pas la réalité puisqu'il n'a jamais refusé de signer ces documents ;

- cette mention ne démontre pas que les procès-verbaux lui ont été remis ; qu'il ne peut pas apporter la preuve négative selon laquelle l'agent a omis de soumettre ce document à sa signature ;

- la remise effective de l'information préalable ne peut pas être déduite d'un procès-verbal non signé et l'absence de signature et de toute autre mention au verso de ces documents contribue à établir qu'ils n'ont jamais été soumis à sa signature ;

- l'administration n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'un document lui aurait été remis lors des verbalisations ;

- aucune décision judiciaire n'a été rendue et les amendes forfaitaires n'ont pas été payées, ce que ne conteste pas l'administration ; ainsi, le fait que la réalité de l'infraction n'est pas établie, suffit à justifier l'annulation de l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cinq décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre points, un point, quatre points, quatre points et trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées respectivement les 3 juin 2004, 4 septembre 2004, 4 octobre 2004, 22 septembre 2006 et 22 novembre 2006 ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions des 3 juin 2004, 4 septembre 2004, 4 octobre 2004 et 22 novembre 2006 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de restituer douze points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 4 octobre 2004 (4 points) et 22 novembre 2006 (3 points) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ;

S'agissant du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 22 novembre 2006 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et devant être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé l'amende forfaitaire dès le 22 novembre 2006 ; que toutefois, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée à cette même date avec interception du véhicule n'est pas, à elle seule, de nature à établir que M. A a été destinataire de l'information requise ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé le retrait de points consécutif à cette infraction au motif de la violation des dispositions précitées du code de la route ;

S'agissant du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 4 octobre 2004 :

Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'administration a produit le procès verbal de contravention établi le jour même de l'infraction du 4 octobre 2004 ; que la circonstance que M. A a refusé de le signer ne suffit pas à établir qu'il n'a pas disposé du formulaire susmentionné alors que, selon le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, il a payé l'amende forfaitaire ; qu'il n'établit pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler la décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction verbalisée le 4 octobre 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

Considérant que, si M. A fait valoir que l'amende forfaitaire n'aurait pas été payée, il résulte toutefois, ainsi que dit plus haut, du relevé d'information intégral relatif à sa situation, qu'il s'est acquitté de celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 22 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706224 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de 4 points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 4 octobre 2004 et en tant qu'il a enjoint au ministre de restituer ces 4 points.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A, tendant à l'annulation de la décision portant retrait de 4 points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 4 octobre 2004 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces 4 points, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohamed A.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00508

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00508
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GUILLON BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00508 ?
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