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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00698


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702421, 0702422 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 3 novembre 2006, d'autre part, de la décision 48S du 10 avril 2007 procédant au retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 15 mai 2006 et l'informant de l'inva

lidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702421, 0702422 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 3 novembre 2006, d'autre part, de la décision 48S du 10 avril 2007 procédant au retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 15 mai 2006 et l'informant de l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que la décision 48S qui n'est motivée ni en fait ni en droit, viole les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la réalité des infractions des 15 mai et 3 novembre 2006 n'est pas établie dès lors que les amendes forfaitaires correspondantes sont restées impayées et qu'aucun titre exécutoire n'a été porté à sa connaissance ; que la constatation par un agent verbalisateur d'un fait matériel pouvant être qualifié d'infraction ne suffit pas à établir la réalité d'une telle infraction ; que la reconnaissance de l'infraction au moment des faits par le requérant n'est pas de nature à établir la réalité de celle-ci ; que l'administration ne conteste pas qu'aucun titre exécutoire n'a été émis, ni que les amendes correspondantes n'ont jamais été réglées ; qu'en l'absence d'émission d'un titre exécutoire, le délai de réclamation n'a pas commencé à courir ; que pour les infractions du 15 mai et du 3 novembre 2006 il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes d'annulation qu'il avait formées contre les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement deux et quatre points à la suite d'infractions verbalisées les 3 novembre et 15 mai 2006 et la décision 48S du 10 avril 2007 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la motivation de la décision du 10 avril 2007 :

Considérant que pour chacune des six décisions de retrait de points rappelées sur la décision du 10 avril 2007, sont précisés la date et le lieu de l'infraction et le nombre de points ayant été retiré consécutivement à l'infraction ; que la même décision comporte la référence à l'article du code de la route en application duquel le permis de conduire de l'intéressé a perdu sa validité ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments de droit et de fait qui y sont mentionnés, la décision 48S en date du 10 avril 2007 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur les décisions de retrait de points à la suite des infractions des 15 mai et 3 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre a versé au dossier d'appel le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; que ce relevé suffit à établir, s'agissant des infractions verbalisées les 15 mai 2006 et 3 novembre 2006, le paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, conformément aux principes rappelés plus haut, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ;

Considérant que l'administration a versé au dossier de première instance les procès-verbaux, établis le jour des infractions verbalisées les 15 mai 2006 et 3 novembre 2006 signés par M. A qui, s'il ne reconnaît pas les infractions, y reconnaît en revanche avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces procès-verbaux indiquent que l'infraction constatée entraînera la perte de points du permis de conduire ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu un document concernant les informations prévues par les dispositions précitées ; que si le requérant soutient ne pas avoir reçu ces informations, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis les jours précités, d'élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00698
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00698 ?
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