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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00902


Vu, enregistrée au greffe le 20 avril 2010, la requête présentée pour M. Benjamin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800668 du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 20 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 18 janvier 2008, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points et l'info

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Vu, enregistrée au greffe le 20 avril 2010, la requête présentée pour M. Benjamin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800668 du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 20 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 18 janvier 2008, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points et l'informant de la perte de validité de ce titre de conduite pour capital de points nul, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 25 septembre 2003 (2 points), 10 octobre 2004 (6 points) et 2 avril 2007 (2 points) ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réaffecter au capital de son permis de conduire les points en cause et de lui restituer ce permis ;

M. A soutient que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; que l'administration ne conteste pas que les amendes forfaitaires n'ont pas été payées et n'allègue pas qu'un titre exécutoire aurait été émis ; qu'en se fondant sur le relevé d'information intégral, dépourvu de force probante, le Tribunal administratif a dénaturé les faits et renversé la charge de la preuve ; que, pour les quatre infractions en cause, aucun titre exécutoire n'a été émis et notifié et aucune décision de justice n'a été rendue ; que l'administration ayant la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer le contraire ; que, pour l'infraction du 18 janvier 2008, l'administration ne produit aucune pièce établissant qu'elle a respecté son obligation d'information préalable ; que, pour les autres infractions, les imprimés CERFA ne précisent pas les modalités d'exercice du droit d'accès, alors qu'elles sont une information substantielle ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la remise, par écrit, de l'information préalable exigée ; que la formule le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention est stéréotypée, puisque le seul choix possible est de reconnaître ou non l'infraction ; qu'en signant les procès-verbaux, il entendait seulement reconnaître les infractions ; qu'il n'a pas reçu les cartes de paiement et les avis de contraventions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'argumentation de M. A ne saurait prospérer ; qu'il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que les moyens tirés du défaut de réalité des infractions et d'information préalable aux retraits de points, ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 février 2008 portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 18 janvier 2008, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points et l'informant de la perte de validité de ce titre de conduite pour capital de points nul, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 25 septembre 2003 (2 points), 10 octobre 2004 (6 points) et 2 avril 2007 (2 points) ;

En ce qui concerne le retrait consécutif à l'infraction verbalisée le 18 janvier 2008 :

Considérant qu'après avoir constaté que le mémoire introductif d'instance de M. A ne comportait aucun moyen ni aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 18 janvier 2008 et que de telles conclusions avaient été présentées dans un mémoire enregistré le 18 février 2009, le Tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel avait commencé à courir le 1er mars 2008, date de réception de la décision ministérielle 48SI ; qu'en appel, le requérant se borne à critiquer la légalité de la décision de retrait de point, sans contester l'irrecevabilité opposée à ses conclusions de première instance ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée sur ce point ;

En ce qui concerne les retraits consécutifs aux infractions verbalisées les 25 septembre 2003, 10 octobre 2004 et 2 avril 2007 :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date desdites infractions : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 225-1 du même code : I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : / (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; /6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; /7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 / II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduisent à regarder la réalité de l'infraction comme établie dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A ne démontre pas que les informations contenues dans le relevé d'information intégral produit par l'administration seraient incomplètes ou erronées ; que, d'autre part, il ressort de ce document, que pour les infractions des 25 septembre 2003, 10 octobre 2004 et 2 avril 2007, des titres exécutoires ont été émis respectivement les 12 mars 2004, 11 mars 2005 et 30 juillet 2007 ; qu'ainsi, alors qu'il ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ou une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité des trois infractions en cause n'est pas établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa version applicable du 12 juillet 2003 au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. /III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que le ministre a produit les procès-verbaux de contravention relatifs aux trois infractions susmentionnées ; que M. A, qui a apposé sa signature sous la mention Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et la case cochée : Il reconnaît l'infraction , ne peut sérieusement alléguer qu'il n'aurait pas reçu les cartes de paiement et les avis de contravention ; que s'il soutient que les documents qui lui ont été remis seraient incomplets, il lui appartenait de les produire ; que, s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas, lors de la constatation desdites infractions, reçu l'ensemble de l'information préalable prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00902
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GUILLON BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00902 ?
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