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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY01506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010, présentée pour M. Jean-Philippe A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900308, 091332 en date du 17 juin 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 24 juillet 2005 (4 points), 8 décembre 2005 (4 points), 24 septembre 2008 (2 points) et 16 octobre 2008 (6 p

oints) et de la décision du 28 avril 2009, par laquelle le ministre de l'in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010, présentée pour M. Jean-Philippe A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900308, 091332 en date du 17 juin 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 24 juillet 2005 (4 points), 8 décembre 2005 (4 points), 24 septembre 2008 (2 points) et 16 octobre 2008 (6 points) et de la décision du 28 avril 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

M. A soutient que la décision 48SI du 28 avril 2009 n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de la loi 11 juillet 1979 ; que la réalité des infractions des 24 septembre 2008 et 8 décembre 2005 n'est pas établie ; que l'information relative au permis à points ne lui a pas été donnée pour les infractions des 24 juillet 2005 et des 24 septembre et 16 octobre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ce qu'il a produit en 1re instance ;

Vu, enregistré le 15 septembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 24 juillet 2005 (4 points), 8 décembre 2005 (4 points), 24 septembre 2008 (2 points) et 16 octobre 2008 (6 points) et de la décision du 28 avril 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 juillet et 8 décembre 2005 et du 16 octobre 2008 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions, M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions relatives à la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 24 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) ;

Considérant que M. A a payé l'amende forfaitaire le jour même où l'infraction a été relevée avec interception du véhicule qu'il conduisait ; qu'ainsi la réalité de l'infraction est établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que toutefois alors que l'administration n'a versé au dossier aucun élément relatif à la quittance de paiement qui lui a normalement été remise lors de ce paiement en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été informé avant ce paiement, des conséquences qu'il aurait sur le capital de points de son permis de conduire ; qu'ainsi la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 24 septembre 2008 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 28 avril 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des retraits de points consécutifs aux infractions des 24 juillet et 8 décembre 2005 et du 16 octobre 2008, le solde des points du permis de conduire de M. A reste nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté celles des conclusions de ses demandes dirigées contre la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 24 septembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900308, 091332 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 septembre 2008.

Article 2 : La décision portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 24 septembre 2008 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY01506

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01506
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly01506 ?
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