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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY01215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY01215


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800404 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, référencée 48SI, en date du 22 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé du retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 janvier 2006 à Beaune et de la perte de v

alidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des quat...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800404 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, référencée 48SI, en date du 22 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé du retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 janvier 2006 à Beaune et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des quatre décisions de retrait de points à la suite des infractions au code de la route commises les 4 septembre 2005, 8 janvier 2006 à Demigny et 16 mars 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les articles L. 22381 et L. 223-3 du code de la route au moment de la verbalisation des infractions des 4 septembre 2005, 16 mars 2007 et 8 janvier 2006, les mentions figurant sur les procès-verbaux rédigés sur les imprimés cerfa n°11317*03 et 113116*03 étant insuffisantes en l'absence d'indications sur les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations ; qu'il conteste avoir reçu les cartes de paiement et avis de contravention afférents à ces procès-verbaux ; que l'annexe qu'il a signée à la suite de l'infraction du 8 janvier 2006 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route en ce que ce document ne l'informe pas de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points et qu'il ne lui a pas été remis mais seulement porté à connaissance ; que s'agissant des infractions des 4 septembre 2005, 8 janvier 2006 à Demigny et 16 mars 2007, la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de paiement des amendes forfaitaires, de condamnation et/ou d'émission de titre exécutoire ; que le délai de réclamation prévu à l'article l530 du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir en l'absence d'émission d'un titre exécutoire ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par les moyens que lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L.223-2 du code de la route ne s'impose pas ; que l'information selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à 225-9 n'a pas par elle-même, un caractère substantiel ; que compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du SNPC, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, est suffisamment apportée par les mentions qui figurent au relevé d'information intégral ; que le requérant ne démontre pas qu'il a présenté un requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire ni n'avance des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur le relevé intégral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 22 janvier 2008, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des retraits d'un total de 13 points du capital affecté à celui-ci, consécutifs à des infractions verbalisées les 4 septembre 2005 (2 points), 8 janvier 2006 à Demigny (3 points), 8 janvier 2006 à Beaune (6 points), et 16 mars 2007 (2 points) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 septembre 2005, 8 janvier 2006 à Demigny et 16 mars 2007 :

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire, en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas si le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'en revanche, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé des modalités concrètes d'accès au Fichier national ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 4 septembre 2005, 8 janvier 2006 à Demigny et 16 mars 2007 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. A reconnaît l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, lesdits procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge d'un avis de contravention qui comporte les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que si M. A soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits exemplaires seraient incomplets ou erronés ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une telle requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées avaient été émis les 18 janvier 2006, 15 novembre 2006 et 17 juillet 2007, à la suite respectivement des infractions commises les 4 septembre 2005, 8 janvier 2006 et 16 mars 2007 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, l'émission des titres exécutoires établit la réalité des infractions dont s'agit, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. A avait reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 8 janvier 2006 à Beaune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'infraction commise le 8 janvier 2006 à Beaune, M. A a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, prononcée le 16 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Dijon ; qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de ladite infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY01215

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01215
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GUILLON BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly01215 ?
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