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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02112


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Adel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705260 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire : un point à la suite d'une infraction constatée le 25 février 2006, trois points à la suite d'une infraction constatée le 15 octobre 2006 et

quatre points suite à une infractions constatée le 1er février 2007 ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Adel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705260 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire : un point à la suite d'une infraction constatée le 25 février 2006, trois points à la suite d'une infraction constatée le 15 octobre 2006 et quatre points suite à une infractions constatée le 1er février 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires des infractions des 25 février 2006 et 1er février 2007, qu'elle n'ont pas fait l'objet de condamnations et / ou d'émission de titre exécutoire et qu'ainsi la réalité desdites infractions n'est pas établie ; que le délai de réclamation prévu à l'article l530 du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir en l'absence d'émission d'un titre exécutoire ; qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route au moment de la verbalisation des infractions ; que lors de l'infraction du 15 octobre 2006, l'information n'a pas été donnée préalablement, mais après paiement et ne comporte pas l'information concernant le traitement automatisé des retraits et reconstitution de points ; que s'agissant de l'infraction du 1er février 2007, les mentions figurant sur le procès-verbal rédigé sur les imprimés cerfa n°11317*01 sont insuffisantes en l'absence d'indications sur les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations et il conteste avoir reçu l'avis de contravention ; que pour l'infraction du 25 février 2006, il conteste avoir reçu l'avis de contravention et n'a pas reçu d'informations ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par les moyens que lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 du code de la route ne s'impose pas ; qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas reçu d'information avant d'avoir procédé au paiement pour l'infraction commise le 15 octobre 2006 ; que compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du SNPC, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est suffisamment apportée par les mentions qui figurent au relevé d'information intégral ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par trois décisions successives, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a procédé aux retraits de points du permis de conduire probatoire de M. A à la suite des infractions verbalisées les 25 février 2006 (1 point), 15 octobre 2006 (3 points) et 1er février 2007 (4 points) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 25 février 2006 :

En ce qui concerne la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une telle requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.

Considérant que M. A a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, sur lequel il apparaît qu'il s'est acquitté le 7 mars 2006 de l'amende forfaitaire ; qu'au surplus le paiement, à cette date, de cette amende forfaitaire de 90 euros est attesté par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces documents, il doit être regardé comme établi qu'il a acquitté l'amende forfaitaire après verbalisation de l'infraction du 25 février 2006 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction dont s'agit est établie ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) . En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) .

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Considérant, en conséquence, que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

Considérant que M. A qui a payé, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'amende forfaitaire mise en recouvrement à la suite de la constatation d'une infraction par radar automatique le 25 février 2006, s'étant abstenu de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne peut soutenir que l'information qui lui a été notifiée par voie postale aurait été incomplète ou insuffisante ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 15 octobre 2006 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 15 octobre 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement, dont l'administration a produit la souche en première instance, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé, ainsi qu'il le soutient, n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que l'information est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'en revanche, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé des modalités concrètes d'accès au fichier national ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 1er février 2007 :

En ce qui concerne la réalité de l'infraction :

Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée avait été émis le 16 mai 2007, à la suite de l'infraction commise le 1er février 2007 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, l'émission du titre exécutoire établit la réalité de l'infraction dont s'agit, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. A avait reçu notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette amende pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas si le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé des modalités concrètes d'accès au fichier national ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a versé au dossier de première instance le procès-verbal établi le jour même de l'infraction verbalisée le 1er février 2007 ; que, par ce procès-verbal qu'il a signé, M. A reconnaît l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention ; que, ledit procès-verbal comporte la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge d'un avis de contravention qui comporte les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que si M. A soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire à l'appui des ses allégations les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits exemplaires seraient incomplets ou erronés ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02112
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GUILLON BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02112 ?
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