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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY00943


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 9 décembre 2010, présentés pour M. Mohamed Ali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800240 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme du 7 décembre 2007, en tant qu'elle a décidé de le maintenir en milieu ordinaire de travail ;

2°) l'annulation dans cette mesure

de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 9 décembre 2010, présentés pour M. Mohamed Ali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800240 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme du 7 décembre 2007, en tant qu'elle a décidé de le maintenir en milieu ordinaire de travail ;

2°) l'annulation dans cette mesure de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme de le considérer inapte au travail ou de l'orienter dans un milieu de travail adapté à son handicap dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il n'a pas été convoqué à l'audience ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'usage prolongé de ses mains est douloureux et l'empêche de travailler, même en milieu ordinaire ;

- il a été mis à la retraite pour inaptitude au travail en 2009 alors qu'il aurait dû travailler au-delà ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, du 18 juin 2010 accordant à M. Ali A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, en date du 21 février 2011, fixant au 1er avril 2011 la date de clôture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, en date du 31 mars 2011, portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 29 avril 2011, le mémoire présenté par la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme ;

Vu le courrier du 17 mai 2011 par lequel la Cour a mis en demeure la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme de régulariser ses écritures en produisant un mémoire présenté par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 5 septembre 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que constituait une demande nouvelle en appel et était donc irrecevable le moyen tenant à la motivation insuffisante de la décision en litige ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2011, le mémoire présenté pour M. A qui maintient ses précédents conclusions et moyens et soutient en outre que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision en litige n'est pas irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cusin-Rollet substituant Me Duflot, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Cusin-Rollet substituant Me Duflot, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble la décision prise le 7 décembre 2007 par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme de le maintenir en milieu ordinaire de travail pour une durée de 5 ans, reprochant à cette commission de n'avoir pas considéré que son handicap l'empêchait de travailler, même en milieu ordinaire ; que par un jugement du 23 février 2010, le Tribunal a rejeté sa demande faute pour lui d'établir son inaptitude à travailler en milieu ordinaire ;

Considérant que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mai 2011 sur le fondement des dispositions des articles R. 431-2 et R. 811-7 du code de justice administrative, la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme n'a pas régularisé son mémoire en défense enregistré le 29 avril 2011, présenté sans avocat ; que, dès lors, ce mémoire doit être écarté des débats ;

Considérant que par un pli recommandé avec accusé de réception, le Tribunal a avisé M. A de la date de l'audience, qui s'est tenue le 9 février 2010 ; que ce pli a été présenté au domicile de l'intéressé le 14 janvier 2010 et qu'en son absence, un avis de mise en instance lui a été laissé ; que ce courrier a été retourné au greffe du Tribunal le 3 février 2010 avec la mention non réclamé ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a été régulièrement avisé de la date de l'audience ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A n'a pas contesté la légalité externe de la décision litigieuse ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ... 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ... ; que l'article L. 146-9 du même code dispose que : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l' article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ;

Considérant que M. A, qui a été opéré en juillet 2007, à l'âge de 58 ans, des canaux carpiens des deux mains, souffre d'une incapacité à utiliser de manière soutenue ses deux mains et à soulever des charges ; que si l'intéressé soutient que, compte tenu de capacités réduites, il est inapte à tout travail en milieu ordinaire, faisant valoir en particulier qu'il a dû mettre un terme au bout de 4 mois à la formation qu'il avait débutée en cuisine le 3 novembre 2008, qu'il perçoit une pension d'incapacité au métier avec effet au 1er juin 2008 et que différents rapports médicaux font état de ses difficultés fonctionnelles importantes et de son incapacité à pratiquer les emplois occupés jusqu'à présent, il ne résulte pas de l'instruction que son état lui interdirait toute activité en milieu ordinaire, parmi celles notamment qui ne présentent pas un caractère manuel prédominant ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas avéré que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme a à tort estimé que l'intéressé est apte à travailler en milieu ordinaire ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la reconnaissance de son inaptitude à tout travail ni son orientation vers un milieu de travail protégé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Ali A, à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00943
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DUFLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly00943 ?
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