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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01210


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803276 du 12 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions de retrait de trois et quatre points du permis de conduire de M. Thierry A, à la suite d'infractions au code de la route constatées respectivement les 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 ;

Il soutient qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information de la situation de M. A, c'est à tort q

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Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803276 du 12 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions de retrait de trois et quatre points du permis de conduire de M. Thierry A, à la suite d'infractions au code de la route constatées respectivement les 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 ;

Il soutient qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information de la situation de M. A, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que n'était pas établie la réalité des infractions des 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 ; que si l'intéressé entendait contester ces mentions il lui appartenait de justifier d'une requête en exonération ou d'une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il n'appartient pas à l'administration de justifier de la délivrance et de la notification du titre exécutoire visant au recouvrement des amendes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours et à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande en refusant d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er janvier 2004 et 22 janvier 2006. Il soutient que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires si bien que la réalité des infractions n'est pas établie, alors notamment que les mentions du relevé d'information intégral ne sont pas suffisantes en la matière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant retrait de trois, trois, un et quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions commises les 10 mai 2005, 29 juillet 2005, 14 octobre 2005, et 29 juillet 2007, ensemble la décision référencée 48 SI du 18 mars 2008 prononçant l'invalidation dudit permis pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de trois et quatre points consécutives aux infractions constatées les 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 ; que M. A en demande l'annulation en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit le relevé d'information intégral de la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce relevé et à l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute leur exactitude, il est établi qu'a été acquittée l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 10 mai 2005 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis suite à l'infraction du 29 juillet 2007 ; que, par suite, dès lors que M. A ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ou la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, la réalité des infractions en cause doit être regardée comme établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. A a reçu notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la réalité des infractions des 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 n'était pas établie pour annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que la circonstance que les décisions de retrait de points n'auraient pas été notifiées à M. A est sans influence sur la régularité de la procédure suivie et la légalité desdites décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Les décisions individuelles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et ainsi, exclure l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'ait pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'intervention des décisions contestées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa version applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa version alors applicable : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par l'administration que M. A a signé les procès-verbaux des contraventions établis le jour des infractions des 10 mai 2005 et 29 juillet 2007, lesquels mentionnent que le contrevenant reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et que son permis de conduire est susceptible d'être affecté d'une perte de points ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance, lors de la constatation des infractions en cause, des informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur les conclusions présentées en appel par M. A :

Considérant que les conclusions de M. A sont dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er janvier 2004 et 22 janvier 2006 ; qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de trois et quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 et lui a enjoint de rétablir ces points au capital de ce permis de conduire, que, d'autre part, les conclusions d'appel de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803276 du Tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions retirant trois et quatre points du permis de conduire de M. Thierry A à la suite des infractions commises les 10 mai 2005 et 29 juillet 2007 et en tant qu'il lui a enjoint de rétablir ces points au capital de ce permis de conduire.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Thierry A, tendant à l'annulation des décisions retirant trois et quatre points de son permis de conduire suite aux infractions des 10 mai 2005 et 29 juillet 2007, et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Thierry A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY01210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01210
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly01210 ?
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