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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY01545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY01545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous le n° 10LY01545, présentée pour la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Gulludec ;

La COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0700697, en date du 4 mai 2010, qui a annulé, à la demande de M. Patrick A, le permis de construire délivré par son maire à Mme Marie-Christine B le 19 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif

de Grenoble ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous le n° 10LY01545, présentée pour la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Gulludec ;

La COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0700697, en date du 4 mai 2010, qui a annulé, à la demande de M. Patrick A, le permis de construire délivré par son maire à Mme Marie-Christine B le 19 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE soutient que, pour retenir le moyen tiré de la violation de l'article UA 10 du règlement de son plan d'occupation des sols, limitant à 1,50 mètre la hauteur des murs de clôture bâtis à l'alignement, les premiers juges se sont mépris sur la nature de la construction litigieuse, qui fait partie intégrante de la maison à réhabiliter et prend ainsi la forme d'un porche, non d'un mur de clôture soumis à cette disposition, dès lors inapplicable ; que le projet ne modifie en rien le mur existant, mais vise à remplacer une serre par ce porche, avec la même fonction d'espace-tampon ; que l'autre moyen d'annulation soulevé en première instance par M. A, fondé sur l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'aspect extérieur des constructions, ne saurait davantage prospérer ; qu'en effet, le maire, loin d'entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, y a intégré les prescriptions suggérées par l'architecte des bâtiments de France, lequel n'a d'ailleurs aucunement remis en cause le remplacement de la toiture en tuiles du bâtiment existant par une toiture-terrasse ; que ce parti architectural ne porte en rien atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour M. Patrick A par Me Gérard Anceau, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le projet de Mme B comporte bien la surélévation, au-delà de la limite autorisée par l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols, du mur de clôture bâti en limite du domaine public ; que le permis de construire contesté est entaché d'incompétence, la délégation consentie à son signataire selon arrêté municipal du 25 octobre 2004 étant excessivement générale et imprécise ; qu'il méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, inspiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme mais pour l'application duquel, contrairement à ce qui est soutenu, le juge de l'excès de pouvoir doit exercer son entier contrôle juridictionnel ; que la construction litigieuse se situe dans le périmètre de trois monuments historiques, le long du quai Marc Seguin où toutes les maisons présentent des toits en tuiles ; que le projet rompt le rythme des façades de ces maisons, marqué par la multiplicité des ouvertures ; que le maire n'était aucunement lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et pouvait se montrer plus exigeant que lui en fixant davantage de prescriptions destinées à éviter toute rupture dans l'harmonie du bâti environnant ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Le Gulludec, avocat de la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE, et celles de Me Lamamra, représentant Me Anceau, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE relève appel du jugement, en date du 4 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Patrick A, le permis de construire délivré par son maire à Mme Marie-Christine B le 19 décembre 2006 en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation sis quai Marc Seguin ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Tain l'Hermitage : en limite du domaine public, la hauteur des murs de clôture bâtis est fixée à 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie ; que les travaux autorisés par le permis de construire contesté ont pour objet, notamment, de créer, en façade sur rue de l'immeuble, un porche dont la partie extérieure prend appui sur le mur de clôture préexistant ; que cet espace couvert, même s'il n'est pas par lui-même destiné à l'habitation, fait partie intégrante de la maison, dont il avance la façade jusqu'à l'alignement, et ôte nécessairement à l'ancien mur de clôture son caractère ; qu'il ne saurait ainsi se voir appliquer les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, dont le tribunal administratif a retenu à tort la violation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés, tant en première instance qu'en appel, par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 octobre 2004, le maire de Tain l'Hermitage a délégué à son adjointe, Mme Danièle Lecomte, signataire du permis de construire contesté, ses compétences en matière de gestion de l'urbanisme et l'a habilitée à signer tous documents s'y rapportant ; que cette délégation est suffisamment précise et dépourvue d'équivoque ; que le vice d'incompétence allégué ne saurait dès lors être retenu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Tain l'Hermitage, relatif à l'aspect extérieur des constructions : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté ; que si les bâtiments édifiés le long du quai Marc Seguin, tous accolés, présentent une certaine unité architecturale et se trouvent à proximité de monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Tain l'Hermitage, en se bornant à imposer la modification du coloris de la façade de la maison sans remettre en cause, par un refus de permis ou la fixation de prescriptions spéciales, le remplacement de sa toiture en tuiles par une toiture-terrasse ainsi que l'occultation de ses ouvertures par une vaste persienne, ait fait, une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de ladite commune ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE, et à M. Patrick A.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011, où siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY01545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01545
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly01545 ?
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