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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02211


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES (73320), représentée par son maire en exercice, à ce dûment accrédité par délibération du conseil municipal en date du 11 août 2010 ;

La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506541-0601351 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 2010, en premier lieu, en ce qu'il l'a condamnée à verser, d'une part, à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc les sommes de 86 565 euros outre TVA au taux de 19,60 % assortie des intérêts contractuel

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Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES (73320), représentée par son maire en exercice, à ce dûment accrédité par délibération du conseil municipal en date du 11 août 2010 ;

La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506541-0601351 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 2010, en premier lieu, en ce qu'il l'a condamnée à verser, d'une part, à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc les sommes de 86 565 euros outre TVA au taux de 19,60 % assortie des intérêts contractuels à compter du 24 septembre 2001 et capitalisation à chaque échéance annuelle et de 1 524 euros outre TVA au taux de 19,60 % assortie des intérêts contractuels à compter du 28 décembre 2005 et capitalisation à chaque échéance annuelle, d'autre part, aux sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, ensemble, les sommes de 20 733 euros outre TVA au taux de 19,60 % assortie des intérêts contractuels à compter du 24 septembre 2001 et capitalisation à chaque échéance annuelle et de 40 512 euros outre TVA au taux de 19,60 % assortie des intérêts contractuels à compter du 23 mars 2006 et capitalisation à chaque échéance annuelle en règlement du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de la place centrale de Tignes, d'indemnités de résiliation et de compléments d'honoraires, en second lieu, en ce que ledit jugement a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment à lui verser la somme de 7 591 764,27 euros HT ou, subsidiairement, de 2 417 467,41 euros HT en règlement du solde du même marché ;

2°) de rejeter les demandes de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment ;

3°) de condamner solidairement l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, la société Setec TPI et la société Setec Bâtiment à lui verser la somme de 7 875 703,92 euros HT outre intérêts au taux légal ;

4 °) de mettre à la charge de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE TIGNES soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de qualité du mandataire à contester le décompte au nom du groupement qui n'avait plus d'existence après la résiliation du marché ; que la demande de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc est frappée de prescription quadriennale dès lors qu'elle a été présentée plus de quatre ans après le 1er janvier 2001, qui a suivi l'année de la résiliation au cours de laquelle sont nés les droits à indemnisation du maître d'oeuvre ; que la demande présentée le 27 janvier 2004 ne l'a été que pour le compte des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment et n'a pu interrompre le cours de la prescription à son égard ; que le contentieux contractuel n'était pas lié faute d'avoir fait l'objet de la réclamation dans les formes prévues par l'article 12 du CCAG ; que le mémoire en réclamation de novembre 2001 ne détaillait et ne justifiait pas le règlement de la somme globale de 1 031 140,14 euros ; qu'en outre, il était présenté par l'EURL Atelier Christian de Portzamparc qui, après la résiliation du marché, n'avait plus qualité pour représenter le groupement ; qu'en tout état de cause, la réclamation ne portait que sur le règlement d'honoraires impayés ce qui frappe de caducité le droit du maître d'oeuvre à contester les autres postes du décompte de résiliation, en vertu des articles 35.4 et 32.12 du CCAG ; que les cotraitants doivent supporter les frais de résiliation de leur marché qui a été précédée d'une mise en demeure régulière et non suivie d'effet ; que la mise en demeure du 16 février 2000 a elle-même été précédée, le 16 janvier 2000, d'un premier avertissement évoquant explicitement la sanction de la résiliation si les malfaçons du chalet n'étaient pas reprises et les finitions achevées ; que les titulaires du marché de maîtrise d'oeuvre n'ont pas défini de méthode, d'évaluation et de planning d'achèvement du chalet, au plus tard au 29 février 2000, échéance que leur avait fixé la mise en demeure du 16 février 2000 ; qu'ils se sont bornés à apporter des éléments partiels relatifs à quelques malfaçons ; que l'irrégularité des mises en régie du marché de travaux ne peut être utilement invoquée à l'appui de la contestation de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre et est, en outre, imputable aux maîtres d'oeuvre qui ont proposé ces mesures au maître d'ouvrage et ont négligé de délivrer l'ordre de service qui aurait fait courir les délais d'exécution contractuels de la deuxième tranche ; que la mise en demeure du 16 février 2000 a été régulièrement notifiée au mandataire du groupement et se référait à la sanction prévue par l'article 37.1 du CCAG ; que rien ne s'opposait à ce qu'un appel d'offre pour le marché de substitution soit publié avant résiliation du marché, dans l'éventualité de cette résiliation ; qu'enfin, les nombreuses carences constatées en phase de direction des travaux peuvent justifier ladite mesure ; qu'en ce qui concerne les arriérés d'honoraires, les cotraitants ne peuvent prétendre obtenir le paiement de 95 % de leur rémunération contractuelle dès lors que cette part ne correspond pas à la proportion des prestations livrées à la date de résiliation ; que doivent être déduits, non seulement la part de 5 % représentative de la mission DOE non livrée mais également le coût du contrôle de reprise des malfaçons et de surveillance des parties d'ouvrage inachevées ; que les articles 6.2.2 du CCAG et 24.2 du CCAP devaient conduire à retenir 10 % des honoraires ; que le supplément d'honoraires de 414 203,37 francs HT et de 479 025,99 francs HT alloué par le Tribunal respectivement à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et aux sociétés Setec trouve sa cause dans l'ajustement du coût d'objectif qu'a rejeté la personne responsable du marché ; que pour calculer le solde d'honoraires, le Tribunal a omis d'intégrer les sommes déjà versées à hauteur de 103 368,39 francs HT ; que les études supplémentaires d'OPC et de modification du projet réalisées par les sociétés Setec n'ont pas à faire l'objet de rémunération supplémentaire à hauteur de 248 560 francs HT (38 793 euros) dès lors que les conditions suspensives émises par la personne responsable du marché n'ont pas été levées et qu'il n'est pas justifié de leur coût ; qu'il n'est pas établi que les prestations litigieuses ne seraient pas comprises dans le forfait contractuel au titre, notamment, de l'élément de mission de direction de l'exécution des travaux ; qu'en outre, l'article 12.2 du CCAP fait obstacle à la rémunération d'une prestation supplémentaire résultant d'une erreur ou d'une omission du maître d'oeuvre ; que l'indemnité représentative de l'indemnité de résiliation de 4 % a été allouée à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc qui ne l'a pas demandée au Tribunal ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas due en cas de résiliation pour faute ; que les cotraitants de la maîtrise d'oeuvre doivent indemniser la commune, en premier lieu, du surcoût du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour l'achèvement de l'opération en vertu de l'article 38.4 du CCAG, soit 198 184 euros HT ; qu'en vertu des articles 14 et 38 du CCAG, la réfaction de 224 637,75 euros est encourue à raison du dépassement du coût d'objectif constaté à l'achèvement de l'ouvrage sans qu'il y ait lieu d'attribuer les causes de ce dépassement à l'exécution du marché résilié ; que ne saurait être utilement opposée l'autorité de chose jugée par la Cour le 26 mars 2009 qui s'applique à la régularité d'un état exécutoire ; que ladite somme est la conséquence directe des manquements qui ont conduit à la résiliation du marché et doit être supportée par la maîtrise d'oeuvre ; que les cotraitants de la maîtrise d'oeuvre doivent indemniser la commune, en deuxième lieu, des conséquences des erreurs techniques commises dans l'exécution de leur mission ; que la réfection du béton architectonique du chalet, correspondant à une solution techniquement irréalisable à l'altitude de Tignes et dont la réalisation a été mal surveillée par le maître d'oeuvre s'élève à 2 200 000 francs HT ; que le coût des reprises des parois du parking s'élève à 1 000 000 francs HT ; qu'elles sont dues à une erreur de conception de l'étanchéité ; qu'il est de même des frais de remise en état du parking exposés du fait de la pénétration des eaux de fonte des neiges consécutive à une erreur de cote d'implantation de la dalle ; qu'ils sont justifiés à hauteur de 487 009,28 francs TTC (74 244,08 euros) et concernent la remise en état des installations électriques détériorées par l'humidité ; que le défaut de profilage du réseau d'évacuation des eaux pluviales du parking, d'un coût de 495 000 francs HT, est imputable à la maîtrise d'oeuvre qui avait la mission de rédiger les spécifications techniques détaillées du marché de travaux ; que doit être assumé en totalité le coût de remplacement du parquet de la mezzanine, soit 116 308 francs HT (17 731,04 euros) et du parquet de rez-de-chaussée, soit 119 923,02 francs HT (18 282,15 euros), réalisés dans un matériau inadapté à la destination de l'ouvrage ; que l'absence de cotes des hauteurs de portes, imputable à la maîtrise d'oeuvre, a entraîné des travaux de mise en conformité des issues de secours en mezzanine, initialement évalués par l'expert à 30 960 francs HT, mais d'un coût effectif de 51 600 francs HT ; que les travaux de reprise d'étanchéité des parkings imputables aux erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre se sont élevés à 420 190 francs HT ; qu'en troisième lieu, doivent être déduites de la rémunération des cotraitants les conséquences de leurs erreurs en phase de direction de l'exécution des travaux ; qu'à ce titre, ils étaient investis de la vérification de la conformité des travaux réalisés aux spécifications du marché de l'entreprise Quillery ; qu'en modifiant les caractéristiques des garde-corps en mezzanine, ils ont exposé le maître d'ouvrage à une dépense de mise en conformité de 73 685 francs HT qui leur est entièrement imputable ; qu'ils n'ont pas contrôlé le voile installé entre la dalle et les lamelles d'où une dépense supplémentaire de 252 833,81 francs HT ; qu'en négligeant de délivrer un ordre de service pour le démarrage des travaux de la seconde tranche, ils ont privé le maître d'ouvrage de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'entreprise de délais contractuels de livraison des travaux ; qu'ils doivent, dès lors, verser une indemnité représentative des pénalités qui n'ont pu être mises à la charge de la société Quillery, soit 23 800 000 francs HT, calculée sur la base d'un tarif journalier de 70 000 francs et des retards constatés dans la livraison des travaux, ou subsidiairement 80 % de ladite somme en indemnisation de la perte de chance d'infliger lesdites pénalités ; que, par le même motif, les cotraitants doivent également indemniser le maître de l'ouvrage des conséquences onéreuses de l'irrégularité des mises en régie partielle puis totale de la société Quillery ; que le coût total du nettoyage du site en décembre 1999 préalablement à l'ouverture de la saison d'hiver s'est élevé à la somme de 163 379,06 francs HT qui, en raison des vices ayant entaché la première mise en régie, n'a pu être mise à la charge de l'entreprise chargée des travaux ; que doit être remboursée la somme de 362 052 francs HT que la commune a été condamnée par la Cour à verser à la société Eiffage (ayant succédé à la société Quillery) au titre des frais exposés à l'occasion de sa mise en régie partielle et irrégulière ; que l'irrégularité de la mise en régie totale de l'entreprise doit également être imputée à la maîtrise d'oeuvre nonobstant l'avis défavorable qu'elle a émis en dernier lieu, dès lors qu'elle a contribué à rendre toute transaction inacceptable en sacrifiant les intérêts de la personne responsable du marché à ceux de l'entreprise ; que doivent lui être remboursés, d'une part, l'intégralité du surcoût de la mise en régie totale, à compter du 11 avril 2000, qui s'élève à 6 199 149,16 francs HT, d'autre part, l'indemnisation de 942 990 francs HT et de 1 897 235 francs HT prononcée par la Cour au bénéfice de la société Eiffage à raison de l'irrégularité de la mise en régie totale et de la perte d'industrie ; que les frais de déplacement de la grue G1 remboursés à hauteur de 52 996 francs HT à la société Eiffage résultent également des erreurs d'organisation du chantier et doivent être indemnisés ; qu'il en va de même du coût des études supplémentaires d'avant-projets détaillés pour séisme et contreventement engagées par la société Quillery au-delà de la rémunération contractuelle du fait des carences de la maîtrise d'oeuvre dans sa mission de validation des documents d'exécution que la Cour a condamné la commune à rembourser à la société Eiffage ; qu'en vertu de l'article 8.3 du CCAP, une pénalité journalière de 9 822,75 francs HT doit être infligée aux cotraitants pour retard dans la délivrance de l'ordre de service de commencer les travaux de la seconde tranche courant sur la période du 3 avril 1999 (date à laquelle l'ordre aurait dû être délivré) au 11 avril 2000 (date de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre), soit 375 jours ; que la maîtrise d'oeuvre ayant failli dans sa mission de contrôle des situations de travaux de la première tranche, la commune a dû verser à l'entreprise de travaux et à ses sous-traitants une somme de 9 387 041,05 francs HT en excédent du forfait de rémunération qui doit lui être remboursée dans le cadre du présent litige ; que le coût de réfection de la sortie nord-est et de l'entrée nord-est des parkings imputable à l'émission de réserves insuffisamment précises lors des opérations préalables à la réception s'élève à 67 400 francs HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2011, présenté pour l'EURL Atelier Christian de Portzamparc dont le siège est 1 rue de l'Aude à Paris (75014) ;

L'EURL Atelier Christian de Portzamparc conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0506541-0601351 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 2010 en ce qu'il a limité à 86 565 euros outre TVA au taux de 19,60 %, avec intérêts contractuels à compter du 24 septembre 2001 et capitalisation, la condamnation de la commune de Tignes en règlement du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de la place centrale de Tignes, d'autre part, de porter ladite condamnation à la somme de 224 419,82 euros outre intérêts contractuels et capitalisation, enfin, de condamner la commune à lui verser 150 000 euros HT outre TVA et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation en indemnisation des conséquences de la résiliation injustifiée du marché ;

2°) de condamner la société Setec TPI et la société Setec Bâtiment à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tignes une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL Atelier Christian de Portzamparc soutient, s'agissant de la prescription quadriennale, qu'en tout état de cause, sa demande contentieuse en contestation du décompte de résiliation a été enregistrée le 28 décembre 2005 soit moins de quatre ans après le 1er janvier 2002 qui a suivi l'année 2001 au cours de laquelle sa réclamation sur le décompte a interrompu le cours de la prescription ; qu'en outre, les réclamations présentées en 2004 et les instances contentieuses afférentes aux états exécutoires émis par le maire de Tignes en recouvrement du solde du marché contesté ont interrompu le cours de la prescription ; qu'aucune stipulation n'imposait la présentation d'une réclamation préalable et n'en définissait les formes ; que la commune de Tignes n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'abattement de 5 % correspondant à la quote-part de mission non réalisée ; que la résiliation du 11 avril 2000 est irrégulière et non fondée ; que la mise en demeure du 16 février 2000 ne mentionne pas la sanction de la résiliation en cas de méconnaissance de l'échéance du 29 février 2000 ; qu'en outre, les éléments demandés ont été produits à l'échéance fixée ainsi que l'admet le maître d'ouvrage dans son courrier du 14 mars 2000 ; que celui-ci a lancé une consultation pour la passation d'un marché de substitution avant la résiliation ; qu'en raison de ces irrégularités, les conséquences onéreuses de la résiliation ne sauraient être mises à sa charge ; qu'elle ne saurait non plus assumer les conséquences de l'absence de fixation de délai d'exécution des travaux de la seconde tranche ; que ceux-ci étaient fixés dans l'article 3 de l'acte d'engagement et ont couru pour l'ensemble des tranches dès notification de l'ordre de service de commencer les travaux de la première tranche ; qu'en conséquence, l'absence de notification d'un ordre de service pour la seconde tranche ne constitue pas un manquement à ses obligations de maître d'oeuvre ; que la commune n'a pas adressé d'instruction au maître d'oeuvre sur le commencement des travaux de la seconde tranche alors que l'article 18 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre lui en faisait l'obligation ; que la résiliation, n'étant pas fondée, doit donner lieu au versement d'une indemnité contractuelle de 4 %, soit 224 419,82 euros TTC et d'une indemnité de 150 000 euros HT outre TVA réparant le préjudice résultant de l'inexécution d'une partie des prestations ; que le défaut d'exécution des bandeaux de béton architectonique est imputable à l'entreprise et ne nécessitait pas l'habillage provisoire dont la commune demande l'indemnisation ; que l'étanchéité des parois des parkings a été réalisée conformément au marché et n'est donc pas défectueuse ; que les infiltrations provenant de la dalle de parking résultent de dispositifs provisoires aménagés à la suite de modifications demandées par la commune et que la maîtrise d'oeuvre n'a pas proposé de réceptionner en l'état ; qu'elle ne saurait répondre des désordres en résultant ; qu'il n'est pas établi que les autres défauts d'étanchéité du parking résulteraient de la maîtrise d'oeuvre ; que l'absence de cotes des issues de secours en mezzanine implique l'entreprise de travaux et la société Setec, bureau d'études ; que les malfaçons affectant le plancher du chalet ne remettent pas en cause le choix du matériau mais sa pose sur un support humide par l'entreprise ; que le Tribunal l'a, à tort, condamnée à supporter partiellement le coût de son remplacement, à hauteur de 6 036 francs HT ; que l'exécution du marché de travaux ayant donné lieu à des décisions de poursuivre prises par le maire, l'entreprise n'a pas bénéficié de trop-versé et, partant, aucune faute n'est imputable au maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission de vérification des situations de travaux ; que la commune n'identifie pas les manquements du maître d'oeuvre qui impliqueraient qu'il prenne en charge les frais de reprofilage du réseau d'évacuation des eaux pluviales du parking ; que la disposition des garde-corps de la mezzanine, conforme aux règles de l'art, a été approuvée par le contrôleur technique ; que ces équipements n'étant affectés d'aucune malfaçon, le coût de leur modification n'a pas à être imputé sur le décompte d'honoraires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la rectification du remplacement du voile disposé derrière les lamelles du faux plafond serait imputable à la maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, les frais de 38 544,26 euros HT dont la commune de Tignes demande le remboursement sont dépourvus de justification ; que les représentants du maître d'ouvrage, présents aux opérations préalables à la réception n'ont pas formulé d'observations sur la finition des sols au droit des sorties du parking ; qu'il est établi que ces malfaçons n'étaient pas visibles et que le maître d'oeuvre n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ne proposant pas de formuler de réserves ; que les frais de rehaussement de la grue G1, que la commune de Tignes a été condamnée à rembourser à l'entreprise de travaux, ne sauraient être garantis par le maître d'oeuvre qui n'a pas eu connaissance en temps utile des contraintes dont ils résultent ; que les frais supplémentaires exposés pas l'entreprise lors de la mise au point des plans d'exécution, que la commune de Tignes a été condamnée à rembourser à l'entreprise de travaux, résultent des manquements de la société Setec dont relevait le dimensionnement du gros oeuvre du chalet ; que les autres frais supplémentaires d'études ne résultent d'aucun manquement de la maîtrise d'oeuvre dans la définition de l'ouvrage ; que la réfaction pour dépassement du coût d'objectif se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour du 26 mars 2009 ; qu'en outre, la somme de 224 637,75 euros retenue de ce chef ne correspond pas aux manquements contractuels individuellement imputables à l'architecte ; qu'en réservant les malfaçons le maître d'oeuvre a évité au maître d'ouvrage de supporter tout surcoût ; que le coût d'achèvement des travaux est imputable au maître d'oeuvre recruté à la résiliation irrégulière et non fondée du marché ; que les suppléments d'honoraires revenant à la maîtrise d'oeuvre rémunèrent des prestations et doivent inclure la TVA ; que la société Setec TPI ayant assumé la conception du gros oeuvre et des infrastructures et la société Setec Bâtiment, celle des lots techniques, l'architecte doit être garanti de toute condamnation qui serait prononcée du chef de manquements commis par le groupement de maîtrise d'oeuvre dans ces deux domaines ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la société Setec TPI et pour la société Setec Bâtiment dont le siège est Tour Gamma D, 58 quai de la Râpée à Paris (75012) ;

La société Setec TPI et la société Setec Bâtiment concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0506541-0601351 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 2010 en ce qu'il a limité, d'une part, à 20 733 euros outre TVA au taux de 19,60 %, intérêts contractuels à compter du 24 septembre 2001 et capitalisation, la condamnation de la commune de Tignes en règlement du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de la place centrale de Tignes, d'autre part, à 2 500 euros le montant des frais irrépétibles non compris dans les dépens mis à la charge de la commune, en second lieu, de porter ladite condamnation, outre intérêts et capitalisation, à la somme de 1 245 262,60 euros HT, de condamner la commune à leur verser la somme de 50 108,71 euros HT en rémunération de frais supplémentaires d'ingénierie, la somme de 76 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation pour faute de 4 %, enfin, de porter à 35 000 euros la somme allouée par le Tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de rejeter l'appel en garantie de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc ;

4°) de condamner l'EURL Atelier Christian de Portzamparc à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Tignes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Setec TPI et la société Setec Bâtiment soutiennent, s'agissant de la prescription quadriennale, qu'en tout état de cause leur réclamation présentée le 3 janvier 2004 et les instances contentieuses ultérieures ont interrompu le cours de la prescription ; qu'aucune stipulation n'imposait la présentation d'une réclamation préalable et n'en définissait les formes ; que la résiliation du 11 avril 2000 est irrégulière et non fondée ; que la mise en demeure du 16 février 2000 est imprécise et ne mentionne pas la sanction de la résiliation en cas de méconnaissance de l'échéance du 29 février 2000 ; qu'en outre, la maîtrise d'oeuvre a fait diligence en recherchant avec l'entreprise de travaux les moyens de reprendre les malfaçons et d'achever le chantier ; que les éléments demandés ont été produits à l'échéance fixée ; que la commune a elle-même renoncé à sanctionner sa mise en demeure en encourageant le maître d'oeuvre à élaborer une transaction avec l'entreprise et a rendu impossible la levée des réserves en prononçant une mise en régie partielle des travaux, le 8 décembre 1999 ; que le maître d'ouvrage a lui-même renoncé aux bandeaux de béton pour un revêtement en bois ; que celui-ci a lancé une consultation pour la passation d'un marché de substitution avant la résiliation ; que, dès lors, les conséquences onéreuses de la résiliation ne sauraient être mises à leur charge ; que la commune est irrecevable à demander que soient imputées des réfactions qu'elles n'a pas inscrites dans le décompte qu'elle a notifié et qui est devenu définitif pour les postes concernés ; que la réfaction pour dépassement du coût d'objectif se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour du 26 mars 2009 ; qu'en outre, la somme de 224 637 euros retenue de ce chef correspond à des travaux exécutés postérieurement à la résiliation du marché dont la maîtrise d'oeuvre ne peut être rendue responsable ; que le défaut d'exécution des bandeaux de béton architectonique est imputable à l'entreprise et n'entrait pas dans la mission des sociétés Setec ; que la commune de Tignes a déjà été indemnisée par l'entreprise de travaux du défaut d'étanchéité des parois des parkings ; que les infiltrations provenant de la dalle de parking résultent de dispositifs provisoires aménagés à la suite de modifications demandées par la commune et que la maîtrise d'oeuvre n'a pas proposé de réceptionner en l'état ; qu'elle ne saurait répondre des désordres en résultant ; que les malfaçons affectant le plancher du chalet ne remettent pas en cause le choix du matériau, lequel relevait en outre de l'architecte, mais sa pose par l'entreprise chargée des travaux ; que la commune ne justifie pas des frais de reprofilage du réseau d'évacuation des eaux pluviales du parking dont elle demande la prise en charge ; que la disposition des garde-corps de la mezzanine, conforme aux règles de l'art, n'est affectée d'aucune malfaçon ; que la modification de ces équipements n'a pas à être imputée sur le décompte d'honoraires ; que la commune ne justifie pas que les frais de rectification du remplacement du voile disposé derrière les lamelles du faux plafond devraient être pris en charge par la maîtrise d'oeuvre, au-delà de la réfaction pratiquée sur le décompte de résiliation du marché de travaux ; que l'autorité de chose jugée par la Cour dans le litige du marché de travaux s'oppose à ce que la commune demande au maître d'oeuvre de l'indemniser au titre de manquements à sa mission de vérification des situations de travaux ; que les frais de reprise de finition des sols au droit des sorties du parking n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'expertise contradictoire et ne sont, en conséquence, pas justifiés ; qu'elles ne sauraient non plus assumer les conséquences de l'absence de fixation de délai d'exécution des travaux de la seconde tranche ; que la commune a expressément renoncé à adresser au maître d'oeuvre une instruction sur la délivrance d'un ordre de service de commencement des travaux de la seconde tranche alors que l'article 18 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre lui en faisait l'obligation ; qu'en outre, l'entreprise de travaux s'est comportée et les travaux ont été programmés comme si des délais avaient été opposables ; que 95 % des travaux ont été livrés à l'échéance à laquelle se référait l'acte d'engagement ; que, pour le surplus, les retards sont imputables aux interventions intempestives du maître d'ouvrage ; que les calculs de pénalités ne sont pas justifiés ; qu'aucune part de responsabilité n'incombe à la maîtrise d'oeuvre dans les décisions de mise en régie du marché de travaux, le maître d'ouvrage ayant organisé de longue date la mise à l'écart du titulaire du marché en violation des stipulations qu'il avait contractées ; que l'absence d'opposabilité des délais est dépourvue de liens avec les mises en régie ; que la mise en régie totale a été prononcée contre l'avis de la maîtrise d'oeuvre alors que les malfaçons faisaient l'objet de travaux de reprises ; que la commune doit en supporter toutes les conséquences onéreuses ; qu'en outre, le marché de travaux passé pour l'achèvement de l'ouvrage comprend des prestations étrangères au marché d'origine ; que la perte de chance d'infliger des pénalités de retard fondées à l'entreprise de travaux, en cas d'opposabilité des délais, est purement éventuelle ; que la commune de Tignes doit indemniser les frais extracontractuels engagés, à sa demande, pour la mise à disposition permanente sur le site d'un ingénieur dès la première tranche, les coûts de renforcement des équipes chargées du contrôle des travaux, les études supplémentaires étrangères aux parkings et au chalet, d'un montant de 82 533,31 euros HT, les études d'un montant de 15 595,53 euros HT et de 5 701,59 euros HT engagées pour modifier le projet originel à la demande du maître d'ouvrage ; que l'abattement forfaitaire de 5 % a été indûment pratiqué par le Tribunal dès lors que l'inachèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre résulte d'une résiliation non fondée ; que l'équivalent de ladite somme doit être restitué en indemnisation des conséquences de la fin anticipée du contrat ; que l'importance des procédures engagées par la faute du maître d'ouvrage justifie une révision des sommes allouées par le Tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la rémunération du personnel d'études affecté aux études remises à l'expert judiciaire ; que les troubles causés par le comportement du maître de l'ouvrage et les atteintes publiquement portées à leur réputation professionnelle justifient une réparation de 76 000 euros ; que l'appel en garantie de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc doit être rejeté dès lors que la conception, le choix des matériaux et la surveillance de la réalisation du béton architectonique, des parquets et des garde-corps en mezzanine relevaient de la responsabilité de l'architecte ; qu'il appartenait également à ce dernier de fournir à l'entreprise de travaux des plans complets où figuraient les cotes des issues de secours en mezzanine ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2011 par lequel la COMMUNE DE TIGNES, porte à 8 000 064,33 euros HT le montant des conclusions de sa requête et conclut, en outre, au rejet des appels incidents de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment ;

La COMMUNE DE TIGNES soutient qu'elle avait assorti la rémunération des suppléments d'études des sociétés Setec de conditions qu'elles n'ont pas respectées ; que l'absence de signature de l'avenant ne résulte pas, en conséquence, de la résiliation du marché ; que la forfaitisation des honoraires contractuels s'oppose à tout supplément de rémunération pour l'exécution des missions prévues au marché ; qu'elle a adressé une demande expresse d'émission d'ordre de service de commencer les travaux de la seconde tranche à laquelle la maîtrise d'oeuvre n'a pas donné suite ; que seule l'inopposabilité des délais a fait obstacle à l'application des pénalités au décompte de l'entreprise de travaux, les retards étant avérés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour l'application du décret du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vovan, représentant la COMMUNE DE TIGNES, et de Me Martin, représentant l'EURL Atelier Christian de Portzamparc ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vovan et à Me Martin ;

Considérant que par acte d'engagement des 21 mai et 29 mai 1997, la COMMUNE DE TIGNES a confié au groupement solidaire composé de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, architecte mandataire, de la Société Setec TPI et de la Société Setec Foulquier devenue Société Setec Bâtiment, bureaux d'études techniques, la maîtrise d'oeuvre complète du réaménagement du centre de la station comprenant, au titre de la première tranche livrable à la fin de l'automne 1998, les tunnels de la Poste et du Val Claret et au titre de la seconde tranche livrable à la fin de l'automne 1999, un parking souterrain de 500 places, un bâtiment d'accueil (chalet) et une passerelle de liaison avec les remontées mécaniques ; que la société Quillery, devenue Société Eiffage TP, titulaire du marché de travaux, n'ayant pas achevé les ouvrages de la seconde tranche avant l'ouverture de la saison d'hiver 1999/2000, le maire de Tignes prononça, les 8 et 10 décembre 1999, une mise en régie partielle des travaux afin de libérer et de sécuriser les abords du chantier ; qu'après que les opérations préalables à la réception eurent révélé les parties d'ouvrage restant à réaliser, le maire mit en demeure la maîtrise d'oeuvre de définir et de planifier avec l'entreprise les modalités d'achèvement des ouvrages et de reprise des malfaçons ; que regardant comme insuffisantes les propositions qui lui avaient été présentées le 29 février 2000, échéance fixée par sa mise en demeure, il prononça, le 11 avril 2000, la mise en régie du marché de travaux et la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts de ses titulaires ; qu'après recrutement d'un nouveau maître d'oeuvre, la société Seralp, les ouvrages de la seconde tranche ont été réceptionnés le 6 octobre 2000 ; que le 20 novembre 2001, le maire notifia le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre dégageant un solde, débiteur pour les cotraitants, de 3 190 732,11 francs TTC dégagé notamment par l'imputation d'une réfaction de 2 687 504,40 francs HT pour dépassements du coût d'objectif sur le montant révisé des prestations livrées à la date de la résiliation, soit 8 398 413,93 francs HT ; que pour inverser le sens du solde du marché par le jugement dont la COMMUNE DE TIGNES relève appel, le Tribunal a réintégré les réfactions pour dépassement du coût d'objectif dans la rémunération des maîtres d'oeuvre, a réévalué le montant des prestations qu'ils avaient livrées à la date de la résiliation, leur a alloué une indemnité contractuelle de résiliation après avoir regardé la mesure comme non fondée, a rémunéré les deux bureaux d'études techniques d'une partie des prestations qu'il soutiennent avoir réalisés en supplément du forfait d'honoraires et a rejeté l'intégralité des demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage tendant à rendre solidairement débiteurs les membres du groupement d'une somme de 8 000 064,33 euros HT outre TVA intégrant, d'une part, les surcoûts du marché de maîtrise d'oeuvre passé avec la société Seralp pour l'achèvement des ouvrages et, d'autre part, les conséquences du règlement financier du marché de travaux passé avec la société Eiffage TP ; que l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment relèvent appel incident du jugement en ce qu'il a inscrit à leur débit le coût de reprise de certaines malfaçons et rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en première instance, la COMMUNE DE TIGNES ne s'est pas prévalue du défaut de qualité de mandataire de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc pour présenter une réclamation sur le décompte général de résiliation au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer du jugement attaqué sur l'irrégularité de la contestation préalable à la demande contentieuse, est inopérant ;

Sur le fond du litige :

Sur la forclusion des droits des parties au marché :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG-PI) : Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché (...) ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché (...) ; que l'article 35.4 du même document soumet le règlement des comptes des marchés résiliés aux stipulations de l'article 12.32 également applicables à tout marché de maîtrise d'oeuvre, aux termes duquel : Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté ce décompte (...) ;

Considérant que le règlement d'un marché résilié repose sur l'application des stipulations de ce marché qu'il s'agisse de déterminer la cause et le montant des créances et des dettes à inscrire au compte du titulaire ou d'organiser la procédure d'acceptation ou de contestation du décompte ; qu'en vertu des stipulations précitées, il appartenait à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, mandataire désigné dans l'acte d'engagement et qui le demeurait pour les besoins de l'établissement du solde, de présenter au nom de tous les cotraitants solidaires une réclamation sur le décompte que le maire de Tignes lui avait notifié, le 20 novembre 2001, en qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à soutenir que ledit décompte serait devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les quarante-cinq jours de sa notification par chaque cotraitant en ce qui le concerne ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37.1 du CCAG-PI : La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque (...) b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) ; qu'aux termes de l'article 37.5 du même document : Sauf stipulation particulière, le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : Le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; (...) ; Le montant des pénalités ; Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38. b) Au crédit du titulaire : La valeur contractuelle des prestations reçues (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même document : 38.1 . En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, passer, aux frais et risques du titulaire, un marché pour l'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées (...) 38.4 . L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces stipulations et de l'article 12.32 précité du CCAG-PI le décompte doit intégrer tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine à la date de son établissement, notamment les conséquences onéreuses du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour achever l'opération ; que, par exception à ce principe, la personne publique peut, après notification du décompte de liquidation, demander à ce que soient imputés au débit des cotraitants les dépenses et les chefs de préjudices qui découleraient directement des manquements du maître d'oeuvre mais dont elle ne pouvait connaître la nature et le montant à la date d'établissement du décompte ;

Considérant que la COMMUNE DE TIGNES n'a intégré au décompte de résiliation qu'une réfaction de 2 687 504,40 francs HT pour dépassements du coût d'objectif alors qu'à cette date, elle était en mesure de déterminer les suppléments de dépense de 1 300 000 francs HT et de 67 400 francs HT qu'elle soutient avoir exposés respectivement pour la passation et l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Seralp et pour la réfection de la sortie nord-est et de l'entrée nord-ouest du parking du fait de l'absence de réserves à la réception, l'excédent de paiement de situations de travaux prétendument engagés au cours des deux tranches et jusqu'à la mise en régie totale des travaux, d'un montant de 9 387 041,05 francs HT, ainsi que la pénalité de 368 355 francs HT pour absence d'émission d'ordre de service de commencer les travaux de la seconde tranche ; qu'en notifiant au mandataire du groupement un décompte exempt de réfactions pratiquées pour ces quatre motifs, la personne publique a définitivement renoncé à demander aux cotraitants de supporter les conséquences de la résiliation prononcée à leurs torts et de l'absence de réserves à la réception sur la sortie nord-est et l'entrée nord-ouest du parking ainsi que des manquements aux obligations contractuelles de contrôler les situations de travaux et de notifier sous huitaine les ordres de service faisant suite à une décision du maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que les cotraitants du groupement sont fondés à soutenir que les demandes du maître de l'ouvrage, présentées reconventionnellement devant le Tribunal à hauteur de 2 645 365,27 francs HT, de 67 400 francs HT, de 9 387 041,05 francs HT et de 368 355 francs HT correspondent à des éléments de créance prescrite et doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que les autres postes de la demande reconventionnelle de la COMMUNE DE TIGNES concernent les reprises de certaines malfaçons, la compensation des pénalités de retard réintégrées au crédit de l'entreprise de travaux en raison de l'inopposabilité des délais contractuels d'exécution de la seconde tranche, la réparation des conséquences de l'irrégularité des deux mises en régie de la société Quillery et le remboursement de divers suppléments de rémunération alloués à cette entreprise ; que ces dépenses n'ont pu être déterminées dans leur principe et leur montant qu'à l'issue du litige en règlement financier du marché de travaux, tranché, en dernier lieu, par l'arrêt n° 05LY00461-05LY00567-05LY00486 du 18 juillet 2007 de la Cour de céans, postérieurement à l'établissement du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre ; que la COMMUNE DE TIGNES pouvait présenter sa demande à l'occasion du litige en règlement du marché résilié de maîtrise d'oeuvre, sans que puissent lui être opposées les mentions du décompte général ;

Considérant, d'autre part, que bien que les stipulations précitées de l'article 12.32 du CCAG ne comportent pas d'exigence particulière quant à la forme de la réclamation, celle-ci doit néanmoins permettre à la personne publique d'identifier le montant de chaque poste de rémunération supplémentaire ou de réfaction dont la réintégration est demandée ainsi que les motifs qui fondent ces prétentions ;

Considérant que, si pour demander, dans sa réclamation du 29 novembre 2001, le paiement d'un arriéré global d'honoraires de 6 753 967,95 francs HT, l'EURL Atelier Christian de Portzamparc s'est référé à un dire qui aurait déjà été porté à la connaissance du maire de Tignes, ce dire n'était pas annexé à cette réclamation et ne peut, dès lors, pas être regardé comme en faisant partie ; qu'ainsi, à l'exception de la contestation de l'abattement pour dépassement du coût d'objectif qui énonce le motif du différend et qui, bien que non chiffrée, se rapporte nécessairement à la réfaction de 2 687 504,40 francs HT du décompte de résiliation, le surplus de la réclamation, à hauteur de 4 066 463,55 francs HT, ne permettait pas à la personne publique d'examiner les prétentions des cotraitants au regard des stipulations du contrat ; que, dans ces conditions, elle n'a pas interrompu le délai de quarante-cinq jours institué par l'article 12.32 du CCAG à l'expiration duquel l'architecte et les bureaux d'études techniques devaient être regardés comme ayant définitivement renoncé aux honoraires dont ils demandent le paiement au contentieux ;

Considérant que les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre n'ayant valablement contesté dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification du décompte de liquidation ni le montant actualisé des prestations exécutées ni l'absence de rémunération d'éléments de mission exécutés au-delà du forfait d'honoraires ni l'absence d'allocation d'indemnité de résiliation, la COMMUNE DE TIGNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a réintégré au crédit de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, respectivement d'une part, 4 934 967,26 francs HT et 5 354 563,13 francs HT au titre du montant actualisé des prestations accomplies jusqu'à la date de la résiliation, d'autre part, 1 584 euros HT et 1 719 euros HT d'indemnité représentative de l'indemnité de résiliation, et, au bénéfice des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, 248 560 francs HT (38 793 euros) de supplément d'honoraires ; que, par le même motif, le surplus des conclusions présentées par l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment au titre de ces trois postes ainsi que les demandes de dommages-intérêts réparant les conséquences de la résiliation doivent être rejetés ;

Sur les éléments du décompte non frappés de forclusion :

En ce qui concerne la réfaction d'honoraires pour dépassements du montant prévisionnel des travaux :

Considérant que la réfaction de 2 687 504,40 francs HT pratiquée sur le décompte de liquidation par la COMMUNE DE TIGNES recouvre une pénalité de 1 214 091,90 francs HT pour dépassement du coût d'objectif constaté à la passation du marché de travaux et une pénalité de 1 473 412,50 francs HT pour dépassement du montant du marché de travaux constaté à l'achèvement des ouvrages, la somme arithmétique de ces deux pénalités s'élevant à 2 687 504,40 francs HT ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre (CCAP) : Le coût prévisionnel initial des travaux (PI) est fixé dans l'acte d'engagement. (...) Au titre du présent marché, le coût prévisionnel des travaux initial (...) est : - provisoire ; il deviendra définitif au plus tard lors de la production par le maître d'oeuvre des études d'avant projet définitif (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même document relatif à la tolérance sur le coût d'objectif : (...) 11.5 Les seuils de tolérance (X) sont arrêtés de la façon suivante : (...) b) du coût prévisionnel après dévolution du ou des contrats de travaux : X = 5% (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même document : (...) L'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux sera arrêté à la remise de l'APD. Il est assorti de la tolérance fixée à l'article 11 (...) 12.1 En phase d'APD : Le maître d'oeuvre remettra au maître d'ouvrage une estimation lot par lot qui ne saurait dépasser l'estimation des travaux fixée par le maître d'ouvrage, éventuellement modifiée dans la limite du taux de tolérance. (...) Dans tous les cas, le maître d'ouvrage notifiera, par ordre de service, le coût prévisionnel des travaux à la fin de l'APD. A défaut de respect de ces engagements, le contrat de maîtrise d'oeuvre pourra être résilié (...) ; qu'aux termes de l'article 17 de ce document : Si les résultats de la mise en compétition relative à la dévolution des marchés de travaux font apparaître un montant hors T.V.A. de l'offre considérée comme la plus intéressante (...) situé en dehors des limites de tolérance, le maître de l'ouvrage peut prendre des mesures conservatoires. (...) Les mesures conservatoires sont les suivantes : Deux cas sont possibles suivant que le maître de l'ouvrage décide ou non de procéder à une diminution du niveau de la qualité de l'ouvrage afin de réaliser les économies nécessaires. 17.1.1 (...) Le maître de l'ouvrage conclut avec l'entrepreneur le marché de travaux conformément aux résultats de l'appel d'offres (...). Le forfait initial de rémunération du titulaire ne subit aucune retenue intermédiaire (...) 17.1.2 Le maître d'ouvrage déclare l'appel d'offre infructueux, demande au titulaire de reprendre ses études (...) pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entrepreneurs (...) devant conduire à une offre moins élevée (coût constaté réajusté intermédiaire devant se situer en dessous de la limite de tolérance). (...) Au vu des résultats obtenus à l'issue de cette deuxième consultation le maître d'ouvrage prend s'il y a lieu les mesures conservatoires dont la nature est fonction de l'offre retenue en définitive et qui constitue le montant du marché de travaux : a. Si le montant du projet de marché de travaux réajusté (...) est toujours supérieur à la limite de tolérance, le maître de l'ouvrage peut résilier le marché de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de son titulaire (...) b. Si le montant du projet de marché de travaux réajusté est compris dans les limites de tolérance, le forfait initial ne subit aucune réfaction. 17.2 (...) La retenue intermédiaire visée à l'article ci-dessus sera appliquée à la diligence du maître d'ouvrage (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées, d'une part, que le dépassement du coût d'objectif doit être évalué selon l'écart entre le montant du marché de travaux et celui du montant prévisionnel des travaux tel que fixé par ordre de service du maître d'ouvrage, après remise de l'avant projet définitif du maître d'oeuvre ; que, d'autre part, si la consultation organisée pour l'attribution du marché de travaux suscite la présentation d'offres supérieures au montant estimatif de l'avant projet définitif remis par le maître d'oeuvre majoré de 5 %, le maître de l'ouvrage a la faculté soit de contracter avec l'entreprise qui lui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse soit d'imposer au maître d'oeuvre qu'il réduise le coût de l'avant projet définitif et qu'il établisse un nouveau dossier de consultation des entreprises ; que ce n'est qu'à l'issue de la nouvelle consultation et dans la mesure où elle ne lui aurait pas permis d'obtenir une offre contenue dans les limites du second avant projet détaillé majoré de 5 % que le maître d'ouvrage peut, s'il ne prononce pas la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, pratiquer une retenue sur les honoraires du titulaire ; qu'en revanche, aucune stipulation ne lui permet d'opérer cette retenue si, à l'issue de la première consultation, il a librement choisi de contracter avec une entreprise ayant présenté une offre supérieure au montant de l'avant projet définitif ;

Considérant qu'ayant renoncé à déclarer l'appel d'offre infructueux, la COMMUNE DE TIGNES a signé avec la société Quillery un marché d'entreprise générale sans avoir fixé par ordre de service le montant de l'estimation prévisionnelle des travaux telle qu'elle résultait de la remise de l'avant projet définitif ; que n'ayant pas fixé les limites de l'engagement des maîtres d'oeuvre, elle ne pouvait en sanctionner le dépassement à la signature du marché de travaux au motif que le montant de ce marché excédait le montant de l'opération mentionné par l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, lequel n'avait qu'une valeur provisoire en vertu de l'article 10.4 du CCAP ; qu'en outre, ayant renoncé à déclarer l'appel d'offre infructueux, la commune de Tignes a nécessairement renoncé à mettre en oeuvre toute retenue ; que, dès lors, le maire de Tignes ne pouvait pratiquer aucune réfaction de ce chef sur le décompte de résiliation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du CCAP : Dans tous les cas, il est procédé, après achèvement de l'ouvrage, à la comparaison entre réalisé et tolérance dans les conditions de l'article 14, ce qui donne lieu le cas échéant à rectification du forfait conformément à l'article 15 (...) ; qu'enfin, la combinaison des articles 11.5, 14 et 15 du même document permet d'appliquer une réfaction de 3 % (plafonnée à 15 %) à raison d'un dépassement de 1 % du coût d'objectif des marchés de travaux après passation, de leurs avenants et des décisions de poursuivre, augmenté d'une marge de tolérance de 2 % ;

Considérant que la résiliation a pour effet de mettre immédiatement fin aux engagements des parties au marché de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors et réserve faite du surcoût du marché de substitution, la liquidation des sommes susceptibles de s'inscrire au débit du décompte doit s'effectuer en fonction des éléments matériels et financiers qui caractérisent la prestation du titulaire à la date d'effet de la résiliation ; que les réfactions de rémunération pour dépassement du coût d'objectif sanctionnant un manquement du maître d'oeuvre à son engagement de faire respecter, en phase de réalisation des travaux, les quantités et les prix définis pendant l'étude du projet et le recrutement des entreprises, ne sauraient intégrer les dépenses supplémentaires exposées postérieurement à la résiliation, sous la responsabilité de la société Seralp et alors que l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment avaient été déchargées de leur mission de conduite du chantier et n'étaient plus habilitées à diriger l'activité des entreprises chargées des travaux ;

Considérant que la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre est entrée en vigueur le jour de sa notification, soit le 12 avril 2000 ; que, pour déterminer si une réfaction pouvait être appliquée en application des articles 11.5, 14, 15 et 17 du CCAP, la COMMUNE DE TIGNES devait calculer le montant des prestations effectivement livrées à cette échéance par l'entreprise Quillery, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement déchu de sa mission ; qu'elle ne pouvait, en revanche, déterminer le montant des prestations exécutées au-delà de la marge de 2 % en intégrant au prix des ouvrages réalisés le montant de commandes passées postérieurement au 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il suit de là que la totalité de la réfaction de 2 687 504,40 francs HT ayant été pratiquée indument, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal en a réintégré le montant au crédit de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ;

En ce qui concerne les reprises de malfaçons dont le coût n'a pas été imputé sur la rémunération de l'entreprise chargée des travaux :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il est constant que le maître d'ouvrage a pratiqué une réfaction de 158 152 francs HT sur la rémunération de la société Eiffage TP au titre des défauts d'aspect des bandeaux de béton architectoniques du chalet ; que cette somme doit être regardée comme réparant dans son intégralité le préjudice esthétique résultant de ce défaut d'exécution ; que, d'autre part, à supposer comme le soutient la COMMUNE DE TIGNES, que la mise en oeuvre d'un béton brut pouvant faire office de parement ait été incompatible avec les contraintes du site et que ce choix révèle une erreur de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre, il aurait été nécessaire de recouvrir le béton employé pour le gros oeuvre d'un bardage ; qu'ainsi, la somme de 2 200 000 francs HT dont la Commune demande l'indemnisation pour habiller de bois la façade du bâtiment correspond, non à un préjudice, mais à une dépense indispensable qu'elle aurait dû supporter, même sans faute des maîtres d'oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'étanchéité des parois verticales du parking proviendrait d'une erreur de conception de l'ouvrage, les règles de l'art n'exigeant pas de dispositif d'étanchéité du béton compte tenu du dimensionnement et des cotes d'implantation des coffrages ; que si le maître d'oeuvre était néanmoins tenu de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, la préconisation d'un dispositif d'étanchéité lui permettant de satisfaire à cette obligation aurait conduit le maître d'ouvrage à supporter une dépense supplémentaire correspondant au coût de cette amélioration ; que ne peut, dès lors, être regardée comme un préjudice que la différence entre le coût du dispositif prévu originellement et le coût des reprises en sous-oeuvre effectuées par la société ITS ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la somme de 1 000 000 francs HT facturée par cette entreprise comporterait un tel surcoût ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE TIGNES demande l'indemnisation des frais de remise en état du réseau électrique qui aurait été endommagé au cours de l'hiver par des eaux de fonte des neiges que ne permettaient pas de contenir les ouvrages provisoires prévus à cet effet ; que, toutefois, la réalité et le montant de telles dépenses ne sont pas établis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, la réalité des frais d'entretien du réseau d'évacuation d'eau pluviale prétendument exposés par la COMMUNE DE TIGNES en raison d'un mauvais profilage de l'ouvrage n'est pas établie ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations préalables à la réception et du rapport d'expertise, que le parquet en bois de la mezzanine ait été affecté de soulèvements généralisés rendant nécessaire son remplacement intégral ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à demander que lui soit allouée de ce chef une somme supérieure à 6 036 francs HT correspondant au coût de réfection des parties effectivement détériorées ;

Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, il est constant que les prescriptions de la commission de sécurité sur la hauteur minimum des mezzanines avaient été portées dès avril 1999 à la connaissance du maître d'ouvrage ou de son mandataire ; que la COMMUNE DE TIGNES, qui a négligé de s'assurer du respect de cette prescription lors des opérations préalables à la réception, n'établit pas que sa part de responsabilité évaluée par le Tribunal à 20 % ni que celle de l'entreprise de travaux qui a aménagé les issues sans plans cotés, également fixée à 20 %, seraient excessives au regard des manquements aux obligations de la maîtrise d'oeuvre qui consistaient, au stade de la direction de l'exécution des travaux, à contrôler la cote des plans d'exécution que lui soumettait l'entreprise ; que, par suite, la collectivité requérante n'est pas fondée à demander que lui soit allouée de ce chef une somme supérieure à 30 960 francs HT correspondant à 60 % du montant des travaux de mise en conformité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le contrôleur technique n'ait pas décelé l'absence de cote des issues de secours sur les plans d'exécution ou que l'erreur serait imputable à l'architecte est sans incidence sur l'obligation à laquelle étaient solidairement tenus les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de la direction de l'exécution des travaux ; que, par suite, ni l'EURL Atelier Christian de Portzamparc ni les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a inscrit à leur débit une somme de 30 960 francs HT ;

Considérant, en septième lieu, que les fissures verticales des murs en parpaings du parking, imputables à l'exécution des travaux, ont fait l'objet de l'inscription d'une réserve au procès-verbal des opérations préalables à la réception ; que, par suite, les maîtres d'oeuvre n'ont pas commis de manquements à leur mission et ont permis au maître d'ouvrage d'obtenir de l'entreprise qu'elle reprenne, à ses frais, les malfaçons ainsi réservées et assume les conséquences des dégâts qui en ont résulté ; qu'il n'appartient pas aux cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre de supporter le coût des reprises que la société Quillery n'aurait pas entièrement réalisées entre la date d'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception et la réception prononcée en octobre 2000 ; qu'il suit de là que l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a inscrit de ce chef au débit du décompte de liquidation du marché une somme de 420 190 francs HT ; que, par le même motif, le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TIGNES présentées de ce chef doit être rejeté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les garde-corps de la mezzanine du chalet étaient affectés de malfaçons ou avaient été installés en violation d'une norme de sécurité opposable aux titulaires du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à demander à être indemnisée des frais de modification de ces équipements ;

Considérant, en neuvième lieu, que la demande de la COMMUNE DE TIGNES tendant à ce que soit imputée sur le solde d'honoraires des maîtres d'oeuvre une somme de 252 833,81 francs HT en supplément de la réfaction de 150 000 francs HT déjà pratiquée sur le solde du marché de travaux en indemnisation des frais de reprise du faux plafond en bois du chalet n'est assortie d'aucune justification ;

En ce qui concerne les conséquences onéreuses de la direction du chantier :

S'agissant de l'inopposabilité des délais contractuels d'exécution de la seconde tranche de travaux à l'entreprise Quillery :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 6 de l'annexe I à l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour l'application du décret du 29 novembre 1993 : La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (...) a pour objet de : (...) - délivrer tous ordres de services (...) nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux (...) ; que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre leur attribuant l'élément Direction de l'exécution des travaux , l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment avaient l'obligation contractuelle d'émettre les ordres de service organisant les modalités matérielles de déroulement du chantier ; qu'au nombre de ces modalités figurent les délais de chaque tranche, tels que prévus par le ou les marchés de travaux et dont découle l'établissement du planning des travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon les articles 2 et 3 de l'acte d'engagement du marché de travaux attribué à l'entreprise Quillery, la seconde tranche devait être réalisée dans un délai de sept mois et demi, au plus tôt, à partir du 3 mai 1999 et s'achever, au plus tard, le 30 octobre 1999 pour le gros oeuvre du chalet, le 15 décembre 1999 pour le parking et le 20 décembre 1999 pour le second oeuvre du chalet ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 : Les délais d'exécution des tranches de travaux partent de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée ; que, contrairement à ce que soutient l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, il résulte de ces stipulations que le délai d'exécution de sept mois et demi n'était opposable à l'entreprise qu'à la condition que lui ait été notifié l'ordre de commencer les travaux pour chaque tranche de travaux ; que l'ordre de service n° 98/05/03 émis le 7 mai 1998 de commencer les travaux le 7 juin 1998, qui visait indistinctement les travaux, excluait nécessairement ceux de la seconde tranche dont l'exécution n'était programmée qu'en 1999 ; que l'ordre de service n° 98/05/17 émis le 22 avril 1999 ordonnait à l'entreprise Quillery de procéder à la libération des emprises de travaux nécessaires à l'exécution des travaux de la tranche ferme n° 2 , non de commencer les travaux de construction eux-mêmes ; que les dates limites de commencement et de fin de chantier figurant à la fin de l'article 3 de l'acte d'engagement, si elles obligeaient le titulaire à déployer ses moyens humains et matériels sur le site, au plus tard, aux échéances indiquées, étaient, en raison même de l'absence de notification d'ordre de service, dépourvues d'effet sur le cours des délais d'exécution ; que les délais de livraison de l'ouvrage de la seconde tranche n'ayant pas couru, la COMMUNE DE TIGNES n'a pu sanctionner l'inachèvement des ouvrages à la fin de 1999 par l'application des pénalités de retard contractuelles ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 18 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre : Dans le cadre de l'élément normalisé Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux , le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur (...) Toutefois, un certain nombre d'ordres de service ne peuvent être émis par le titulaire qu'au vu des décisions écrites préalables du maître de l'ouvrage (...) notamment : (...) - la notification de la date de commencement des travaux (...) ; que cette stipulation, loin d'exonérer le maître d'oeuvre de l'obligation de faire courir les délais d'exécution, l'obligeait à s'assurer que le maître de l'ouvrage lui communique une date de début de chantier de la seconde tranche pour que lui-même puisse rédiger l'ordre de service à notifier à l'entreprise de travaux ; que par courrier du 29 mars 1999 notifié à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, le maire de Tignes a demandé que lui soit soumis un projet d'ordre de service concernant le démarrage des travaux prévus dans la deuxième tranche ; qu'au lieu de demander au maire de Tignes de lui indiquer une date de début de chantier à intégrer à l'ordre de service qu'il devait rédiger et notifier à l'entreprise Quillery, le maître d'oeuvre s'est borné à regarder cette demande comme non conforme à l'article 18 du CCAP ; qu'il n'a averti le maître de l'ouvrage ni de ce qu'il ne pouvait répondre à sa demande ni du risque d'inopposabilité des délais qui découlait de ce défaut d'initiative ;

Considérant qu'en négligeant de prendre toute disposition pour notifier à l'entreprise, conformément aux stipulations de l'article 18 du CCAP, un ordre de service faisant courir les délais d'exécution de la seconde tranche, les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre ont méconnu les obligations contractuelles de l'élément Direction de l'exécution du contrat de travaux telles que définies par le 6 précité de l'annexe I à l'arrêté du 21 décembre 1993 ; qu'alors même que le maire de Tignes a, par la suite et alors que les travaux étaient en cours d'exécution, renoncé à faire notifier à l'entreprise Quillery une date de démarrage du chantier, la COMMUNE DE TIGNES est fondée à être indemnisée des conséquences de l'inopposabilité des délais contractuels ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice ayant résulté pour la COMMUNE DE TIGNES du manquement des cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre à leurs obligations d'émettre et de notifier un ordre de service fixant la date de commencement et le délai d'exécution de la seconde tranche s'est traduit par l'impossibilité d'imputer des pénalités de retard sur le solde du marché de travaux ; qu'ainsi l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment doivent être solidairement tenues de répondre de la part représentative de pénalités que le maître de l'ouvrage aurait été fondé à mettre à la charge de la société Eiffage TP, si des délais avaient couru ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Quillery a commencé les travaux de la seconde tranche à l'échéance prévue à titre indicatif par les stipulations de son marché et s'est comportée comme si des délais lui étaient opposables ; que, toutefois, le retard qu'elle a accumulé au cours du printemps et de l'été 1999 l'aurait empêchée de livrer le chalet, le parking souterrain et leurs abords d'octobre à décembre 1999, même si les délais contractuels avaient couru ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, la COMMUNE DE TIGNES aurait été fondée à infliger à l'entreprise des pénalités de retard et que l'impossibilité de pratiquer la réfaction correspondante découle directement et exclusivement des manquements des cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre à leurs obligations contractuelles ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les retards accusés par les travaux de la seconde tranche sont partiellement dus à l'organisation du chantier, laquelle ne relevait pas de la société Quillery qui, pour ce motif, aurait été fondée à demander à être déchargée d'une partie des pénalités résultant de causes qui lui étaient étrangères ; qu'elle aurait également été fondée à se prévaloir des principes dont s'inspire l'article 1231 du code civil pour demander que fût modulée la part de pénalités contractuelles demeurant à sa charge et à soutenir que l'engagement ayant été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ; qu'en application de ces principes, il aurait appartenu au juge de proportionner les pénalités contractuelles mises à la charge de la société Eiffage TP aux troubles occasionnés au maître de l'ouvrage par l'exécution tardive des travaux afin que leur montant n'enrichisse pas la collectivité sans cause légitime ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE TIGNES n'est fondée à demander que soit imputé sur le solde du marché de maîtrise d'oeuvre que le montant de pénalités non recouvré n'excédant pas la part d'imputabilité des retards à l'entreprise de travaux, sous réserve que la réfaction n'excède manifestement pas le trouble que lui a occasionné l'achèvement tardif de la seconde tranche ;

Considérant que si la société Quillery peut être tenue pour responsable de 50 % des retards de la seconde tranche, il résulte de l'instruction qu'en dépit des nombreuses imperfections relevées à l'occasion des opérations préalables à la réception, la COMMUNE DE TIGNES a pris possession d'une partie des ouvrages de ladite tranche dès la saison d'hiver 1999/2000 ; et qu'en outre, de nombreux éléments du second oeuvre ont pu être terminés ou repris avant la mise en régie totale du marché, réduisant notablement les inconvénients de l'interruption du chantier pendant la période hivernale ; que, par ailleurs, la gêne occasionnée aux estivants ne saurait se confondre avec le préjudice de la collectivité ; que dans ces conditions alors même que l'application d'une pénalité journalière de 70 000 francs HT courant du 31 octobre 1999 (échéance prévisionnelle d'achèvement du gros oeuvre du chalet) au 6 octobre 2000 (date de réception des ouvrages achevés) aboutissait à une réfaction de 23 800 000 francs HT, il sera fait une juste appréciation de la somme que la COMMUNE DE TIGNES aurait été fondée à retenir sans enrichissement indu sur la rémunération de la société Eiffage TP, si les délais contractuels avaient été opposables, en la fixant à 3 000 000 francs HT ; que, par suite, il y a lieu de fixer à ladite somme la réfaction imputable au débit du solde du marché de maîtrise d'oeuvre en indemnisation du préjudice résultant de l'inopposabilité des délais de livraison des travaux ;

S'agissant des surcoûts exposés en cours de chantier et remboursés à la société Eiffage TP :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre aient été mis à même de connaître en temps utile les contraintes d'implantation de la grue G1 découlant de l'exécution d'un autre chantier sur une parcelle voisine ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à demander que soit imputée sur le solde d'honoraires de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment la somme de 52 996 francs HT qu'elle-même a dû verser à la société Eiffage TP en rémunération de la surélévation de ladite grue, en supplément de la rémunération prévue par le marché de travaux ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes du 2 b de l'annexe I à l'arrêté du 21 décembre 1993 : Les études d'avant-projet définitif (...) ont pour objet de : (...) - arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; - définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ; - définir les matériaux ; - justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques (...) ; qu'aux termes du 5 bis de la même annexe : L'examen de la conformité au projet des études d'exécution (...) faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d'oeuvre ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'oeuvre (...) ; qu'aux termes du 6 de la même annexe : La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (...) a pour objet de : (...) - s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le maître d'oeuvre avait l'obligation d'examiner et d'agréer les plans d'exécution que lui soumettait l'entreprise sur la base d'un avant-projet définitif qu'il avait lui-même élaboré, puis de ne pas remettre en cause les plans d'exécution validés ;

Considérant, d'une part, que le marché de travaux ayant mis à la charge de l'entreprise Quillery l'établissement des plans d'exécution, les cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, dont la mission comportait les éléments d'avant-projet définitif, d'études du projet et de direction de l'exécution du contrat de travaux, doivent répondre des incohérences ou des erreurs qui entachaient leur avant-projet définitif qui ont exposé l'entreprise à engager des frais d'études non couverts par son forfait de rémunération pour mettre ses propres plans en conformité avec les versions successives de l'avant-projet ; que les sommes de 132 900 francs HT et de 208 272 francs HT que la Cour a intégrées au crédit de la société Eiffage TP dans son arrêt mentionné plus haut, du 18 juillet 2007 et que le Tribunal a imputées au débit du solde d'honoraires des maîtres d'oeuvre par le jugement attaqué, correspondent aux coûts des suppléments d'études engagées soit pour pallier les erreurs ou omissions de l'avant-projet définitif, soit pour répondre à des choix techniques arrêtés par le maître d'oeuvre dans les évolutions successives de l'avant-projet des escaliers et des ouvrages annexes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les immixtions du représentant du maître de l'ouvrage seraient, fût-ce partiellement, à l'origine de ces surcoûts ; que les cotraitants étant solidairement engagés envers la COMMUNE DE TIGNES, l'EURL Atelier Christian de Portzamparc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a pratiqué une réfaction globale de 341 172 francs HT solidairement sur le solde d'honoraires des trois cotraitants ;

Considérant, d'autre part, qu'une somme supplémentaire de 181 500 francs HT a été inscrite au crédit de la société Eiffage TP en rémunération des frais d'études séisme et contreventement engagés par l'entreprise pour mettre ses plans d'exécution en conformité avec un dispositif antisismique que lui a communiqué tardivement le maître d'oeuvre ; que la COMMUNE DE TIGNES est fondée à soutenir que ce surcoût résulte des manquements de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment aux obligations contractuelles sus-analysées et à ce que ladite somme soit imputée sur le solde de leurs honoraires ;

S'agissant des conséquences onéreuses des mises en régie partielles :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction, notamment du constat dressé le 7 décembre 1999 par un représentant de la société Setec TPI, que la maîtrise d'oeuvre a conseillé au maire de Tignes de mettre partiellement en régie les travaux en raison du retard pris par l'entreprise Quillery sur des délais contractuels qui lui étaient inopposables ; que les cotraitants du groupement doivent, dès lors, répondre des conséquences de l'irrégularité de la mesure qu'ils ont préconisée au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'après avoir relevé que la mise en demeure adressée le 24 novembre 1999 par le maire de Tignes à l'entreprise Quillery d'achever, au plus tard le 3 décembre 1999, le gros oeuvre des ouvrages de la seconde tranche reposait sur des délais contractuels inopposables, la Cour de céans a, par son arrêt mentionné plus haut du 18 juillet 2007, mis à la charge de la COMMUNE DE TIGNES les frais de nettoyage et de sécurisation du site indûment imputés sur la rémunération de l'entreprise Quillery en exécution des mises en régie prononcées les 8 et 10 décembre 1999, soit 362 052 francs HT ; que si les délais contractuels avaient couru, le maître de l'ouvrage aurait été fondé à réduire la rémunération de l'entreprise de travaux à concurrence de ladite somme ; qu'ayant été privée de ce droit en raison du manquement de la maîtrise d'oeuvre aux obligations de Direction de l'exécution du contrat de travaux , les cotraitants du groupement sont tenus de garantir le maître de l'ouvrage des sommes effectivement réintégrées au crédit de l'entreprise en vue de l'établissement du solde du marché de travaux, soit 362 052 francs HT ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, suite à l'arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, la COMMUNE DE TIGNES ait eu à garder à sa charge des frais de nettoyage de 393 861 francs HT ; qu'il suit de là que l'indemnité allouée de ce chef par le Tribunal au bénéfice du maître d'ouvrage doit être ramenée de 393 861 francs HT à 362 052 francs HT ;

Considérant que le surplus de dépenses de nettoyage du site que la COMMUNE DE TIGNES allègue avoir exposé pour nettoyer le site est, dès lors, dépourvu de lien avec la faute de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et des sociétés Setec TPI et Setec ; que la collectivité requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a refusé d'imputer les sommes de 93 296 francs HT et de 38 273,93 francs HT au débit du groupement ;

S'agissant des conséquences onéreuses de la mise en régie totale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Tignes a pris seul l'initiative de prononcer la mise en régie totale des travaux, contre l'avis de la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à demander à être solidairement garantie par l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment du surcoût de l'achèvement des travaux qu'elle n'a pu mettre à la charge de la société Eiffage TP ;

Sur le solde du marché de maîtrise d'oeuvre et le montant de la condamnation solidaire des cotraitants du groupement :

Considérant que, selon le décompte de liquidation notifié le 20 novembre 2001, la valeur actualisée et définitive des prestations exécutées à la date de la résiliation s'élève à 8 544 201,32 francs HT, nette de réfactions d'honoraires pour dépassement du coût d'objectif ; que le montant des sommes imputées par le Tribunal et maintenues au débit des maîtres d'oeuvre à l'issue de la présente instance s'élève à 740 220 francs HT, soit 30 960 francs HT et 6 036 francs HT de frais de reprise des issues de secours et des planchers du chalet, 362 052 francs HT d'indemnité compensant la prise en charge des frais de mises en régie partielle des travaux, 132 900 francs HT et 208 272 francs HT d'indemnisation des surcoûts d'élaboration et d'agrément des plans d'exécution ; que le montant supplémentaire des sommes imputées au débit des maîtres d'oeuvre par le présent arrêt s'élève à 3 181 500 francs HT, soit 3 000 000 francs HT d'indemnité compensant la perte du produit des pénalités contractuelles de retard et 181 500 francs HT d'indemnisation des surcoûts d'élaboration et d'agrément des plans d'exécution ; qu'après imputation de la somme de ces réfactions, soit 3 921 720 francs HT, sur le montant des prestations livrées avant résiliation, soit 8 544 201,32 francs HT, les honoraires dus au maître d'oeuvre s'élèvent à 4 622 481,32 francs HT ; que le maître d'ouvrage ayant, selon le décompte de liquidation et après déduction de la TVA collectée au taux de 20,60 %, versé des acomptes à hauteur de 8 398 413,93 francs HT, le solde d'honoraires à inscrire au débit des cotraitants atteint 3 775 932,61 francs HT, soit 575 637,21 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la prescription quadriennale opposée par le maire de Tignes, que la COMMUNE DE TIGNES est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, la condamnation solidaire de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment au versement d'une somme de 575 637,21 euros HT ;

Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 575 637,21 euros HT à compter du 23 janvier 2009, date d'enregistrement du mémoire de première instance par lequel la COMMUNE DE TIGNES a demandé l'indemnisation des chefs de dépense non frappés de forclusion par la notification du décompte de liquidation ;

Sur les appels en garantie de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, l'EURL Atelier Christian de Portzamparc soutient que les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ont assumé la conception et la surveillance de la réalisation du gros oeuvre ; que si la validation tardive ou fautive de certains plans d'exécution par les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment a exposé l'entreprise Quillery à des frais d'études supplémentaires mis à la charge du maître d'ouvrage, la quasi-totalité des réfactions provient d'un manque de coordination ou d'organisation du chantier et d'un suivi inapproprié de l'exécution du marché de travaux dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient exclusivement imputables à ces bureaux d'études ; qu'en sa qualité de mandataire et d'architecte, l'EURL Atelier Christian de Portzamparc devait maintenir la cohérence du projet au regard des contraintes du site et veiller au respect des stipulations du marché de travaux, ce dont elle s'est abstenue en n'affectant pas sur le site des moyens humains suffisants ; qu'il sera fait une exacte appréciation des fautes respectives de l'architecte, lesquelles ont été prépondérantes dans la formation du préjudice subi par le maître d'ouvrage et des bureaux d'études, en condamnant l'EURL Atelier Christian de Portzamparc à garantir les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ensemble, de 60 % du montant de leur condamnation et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ensemble, à garantir l'EURL Atelier Christian de Portzamparc de 40 % du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la COMMUNE DE TIGNES ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens au titre de la présente instance :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, d'une part, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment ensemble, d'autre part, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE TIGNES et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que la Cour fasse bénéficier les parties perdantes du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, de la société Setec TPI et de la société Setec Bâtiment dirigées contre la COMMUNE DE TIGNES doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506541-0601351 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'EURL Atelier Christian de Portzamparc, la société Setec TPI et la société Setec Bâtiment sont solidairement condamnées à verser à la COMMUNE DE TIGNES une somme de 575 637,21 euros HT qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009.

Article 3 : Les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ensemble sont condamnées à garantir l'EURL Atelier Christian de Portzamparc de 40 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'EURL Atelier Christian de Portzamparc est condamnée à garantir les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ensemble de 60 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.

Article 5 : L'EURL Atelier Christian de Portzamparc versera une somme de 2 500 euros à la COMMUNE DE TIGNES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Setec TPI et la société Setec Bâtiment ensemble verseront une somme de 2 500 euros à la COMMUNE DE TIGNES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TIGNES, à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, à la société Setec TPI, à la société Setec Bâtiment et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY02211

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02211
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02211 ?
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