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27/09/2012 | FRANCE | N°11LY02035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11LY02035


Vu la requête enregistrée le 11 août 2011, présentée pour la communauté de communes Saône Vallée, dont le siège est 627 route de Jassans, BP 031 à Trévoux cedex (01602), représentée par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil en date du 25 avril 2008 ;

La communauté de communes Saône Vallée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801060 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique l'achèvement de la zon

e d'aménagement concertée (ZAC) de Forquevaux située sur le territoire de la commune de Trévo...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2011, présentée pour la communauté de communes Saône Vallée, dont le siège est 627 route de Jassans, BP 031 à Trévoux cedex (01602), représentée par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil en date du 25 avril 2008 ;

La communauté de communes Saône Vallée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801060 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique l'achèvement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Forquevaux située sur le territoire de la commune de Trévoux et l'a autorisée à acquérir soit à l'amiable soit par voie d'expropriation le terrain nécessaire à la réalisation du projet ;

2°) de rejeter la demande de M. B et Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté ;

La communauté de communes Saône Vallée soutient que le Tribunal a estimé à tort que le dossier d'enquête publique était incomplet au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'étude d'impact et l'appréciation sommaire des dépenses portent le visa du commissaire-enquêteur, ce qui suffit à établir leur présence dans le dossier mis à disposition du public, alors qu'aucune disposition n'impose de les dater ; que les autres moyens invoqués devant le Tribunal ne sont pas fondés ; que le projet de déviation de la RD 933 était mentionné dans la notice explicative et ne pouvait l'être dans le plan de situation en raison de l'échelle de ce document ; que le contenu de la notice explicative est conforme aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'est indiqué l'objet de l'opération ; que la partialité du commissaire enquêteur ne saurait ressortir ni des liens d'amitié entre le maire de la commune où il réside et le représentant du bénéficiaire de la procédure d'expropriation ni de ses observations ; que son rapport répond aux exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il y examine l'insertion du projet dans son environnement et répond aux deux observations consignées au registre ; qu'il n'était pas tenu d'annexer au registre d'enquête la lettre que M. B lui a adressée après clôture de la consultation du public ; que la circonstance que le rapport ait été remis plus d'un mois après la clôture est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen tiré de l'inaction de l'autorité préfectorale est dépourvu de commencement de démonstration ; que l'acquisition de la parcelle de M. B, laquelle était comprise dès l'origine dans le périmètre de la ZAC, est rendue nécessaire par la raréfaction des terrains à vocation d'activités et ne saurait être compensée par l'aménagement d'autres terrains que les demandeurs n'identifient pas ; que le coût d'acquisition du foncier n'excède pas l'intérêt représenté par l'opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour M. B et Mme Briançon, qui concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la communauté de communes Saône Vallée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B et Mme C soutiennent que l'absence de mise à disposition des pièces du dossier d'enquête résulte d'indices concordants, notamment des interventions de M. B tendant à obtenir vainement ces pièces au cours de l'enquête ; que l'absence d'information sur le projet de déviation de la RD 933 résulte de l'absence d'étude d'impact au dossier d'enquête ; que cet élément a été inséré au rapport d'enquête parcellaire complémentaire ; que la notice explicative ne figurait pas non plus au dossier ; que l'exemplaire remis postérieurement à M. B n'est d'ailleurs pas visé et ne présente aucun projet sur les parcelles à acquérir ; que la partialité du commissaire enquêteur ressort du comportement qu'il a adopté lors de sa permanence en mairie et de la manière dont il a reçu M. B ; qu'il a émis un avis tendancieux en rapportant de prétendues divergences entre M. B et Mme C quant à l'indemnisation de leur parcelle ; que le rapport du commissaire enquêteur ne répond pas aux observations consignées au registre en matière d'insertion d'installations industrielles dans un environnement urbanisé ou de réalisation de la déviation de la RD 933 ; que son avis sur le projet n'est pas motivé et ne comporte que des considérations stéréotypées et impersonnelles ; que des échanges de courrier établissent que l'autorité préfectorale, avertie des irrégularités de l'enquête, a négligé d'y remédier ; que l'utilité de l'opération repose sur des données anciennes non réactualisées ; que d'autres terrains restent disponibles à la date de la déclaration d'utilité publique ; qu'aucune évaluation sommaire des dépenses ne figurait au dossier d'enquête si bien qu'il n'est pas possible d'apprécier le bilan de l'opération ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités locales et de l'immigration conclut aux mêmes fins que la requête de la communauté de communes Saône Vallée ; il soutient que le Tribunal a jugé à tort que le dossier d'enquête publique était incomplet au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors que les pièces portent le visa du commissaire-enquêteur ce qui suffit à établir leur présence dans le dossier mis à disposition du public, aucune disposition n'imposant de les dater ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meusy, représentant la communauté de communes Saône Vallée ;

1. Considérant que, par arrêté du 7 décembre 2007, le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique au profit de la communauté de communes Saône Vallée le projet d'achèvement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Forquevaux située sur le territoire de la commune de Trévoux et a autorisé cette communauté à acquérir soit à l'amiable soit par voie d'expropriation le terrain nécessaire à la réalisation du projet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, sur demande de M. B et Mme C, annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-4 du même code : " (...) Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : /(...)/ 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. (...) " ;

3. Considérant que le projet mis à l'enquête du 3 au 20 janvier 2007 portait sur l'acquisition par voie d'expropriation et la viabilisation de trois parcelles cadastrées AB 16, AB 119 et AB 156, comprises dans le périmètre de la ZAC de Forquevaux en vue de leur commercialisation comme terrains constructibles à usage d'activités ; que, selon le sommaire accompagnant les documents transmis au préfet de l'Ain par la communauté de communes Saône Vallée, le dossier d'enquête publique comportait une notice explicative et huit annexes (afférentes à la création de la ZAC et aux documents d'urbanisme applicables sur le secteur), l'étude d'impact qui avait été élaborée lors de la création de la ZAC, l'estimation de l'opération, un plan de situation et un plan parcellaire ; que, selon les observations qu'il a consignées le 19 janvier 2007 à 16H00 sur le registre d'enquête, M. B, venu consulter le dossier en mairie le matin à 9H00, a constaté que le dossier qui lui avait été remis ne comportait que les pièces relatives " au lancement de la ZAC (décembre 1991 pour l'étude d'impact et juillet 1994 pour le chiffrage du programme des équipements publics), et concernant la ZAC dans son ensemble et non les trois parcelles, objets de la présente enquête " et que le représentant de la communauté de communes, saisi par l'intéressé de cette difficulté, n'a fait parvenir dans la journée qu'une copie du profil en travers de la voirie à aménager ; que ces déclarations, dont il découle que manquaient alors au dossier la notice explicative, l'estimation de l'opération, un plan de situation et un plan parcellaire, n'ont pas été contestées par le commissaire-enquêteur dans son rapport ; que si la communauté de communes Saône Vallée se prévaut de ce que toutes les pièces ont été visées par celui-ci et se trouvaient donc dans le dossier au début de l'enquête, ce visa ne suffit pas à justifier qu'elles y sont demeurées pendant toute la période de l'enquête ; que dans ces conditions il doit être regardé comme établi que le public n'a pu prendre connaissance du dossier dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Saône Vallée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'arrêté en date du 7 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'achèvement de la Z.A.C. de Forquevaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes Saône Vallée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C, ensemble, dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Saône Vallée est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Saône Vallée versera à M. B et Mme C, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Saône Vallée, à M. Roger B, à Mme Lucette C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Besse, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 11LY02035

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02035
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Composition du dossier.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;11ly02035 ?
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