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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY02200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02200


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour RESEAU FERRE DE France (RFF), dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) ;

RFF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001022 du 5 juillet 2011 par lequel, sur la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en date des 20 avril 2001, 4 mai 2001, 20 juillet 2001 et 6 décembre 2001 par lesquelles le conseil d'administration de RFF a prononcé le déclassement de terrain

s d'emprise d'une section de ligne ferroviaire comprise entre Bort-les-Orgu...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour RESEAU FERRE DE France (RFF), dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) ;

RFF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001022 du 5 juillet 2011 par lequel, sur la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en date des 20 avril 2001, 4 mai 2001, 20 juillet 2001 et 6 décembre 2001 par lesquelles le conseil d'administration de RFF a prononcé le déclassement de terrains d'emprise d'une section de ligne ferroviaire comprise entre Bort-les-Orgues et Mauriac ;

2°) de rejeter la demande de la FNAUT devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la FNAUT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des décisions de fermeture et de retranchement, il n'a pris qu'une nouvelle mesure de fermeture de la ligne, le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 ayant entre temps supprimé la procédure de retranchement ;

- les décisions de fermeture, retranchement et déclassement, qui n'ont pas le même objet, sont distinctes les unes des autres ;

- la nouvelle décision de fermeture prise le 4 septembre 2006 autorise à elle seule le déclassement en application du décret du 4 décembre 2006 ;

- il s'agit d'éviter des situations incohérentes ou absurdes en faisant jouer la possibilité de régulariser rétroactivement la procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 4 janvier 2012 par lequel, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la FNAUT a été mise en demeure de produire ses conclusions en réponse ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la FNAUT dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge de RFF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- une fermeture de régularisation ne saurait avoir de caractère rétroactif ;

- les dispositions dont se prévaut RFF ne sont pas d'application rétroactive ;

- aucune dérogation à ces principes ne saurait jouer ici ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération du 9 mars 2000, le conseil d'administration de RFF a décidé la fermeture de la section de ligne comprise entre Bort-les-Orgues et Mauriac de la ligne ferroviaire de Bourges à Miécaze, un décret du 12 février 2001 ayant prononcé son retranchement du réseau ferré national ; que par quatre décisions en date des 20 avril 2001, 4 mai 2001, 20 juillet 2001 et 6 décembre 2001, le conseil d'administration a prononcé le déclassement de plusieurs terrains de l'emprise ferroviaire concernée sur le territoire des communes de Vebret, Bassignac, Ydes et Mauriac ; que par deux décisions du 3 décembre 2003, le Conseil d'Etat a annulé pour vice de procédure les mesures de fermeture et de retranchement ; que le conseil d'administration de RFF a repris une délibération du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de voie en cause ; que la FNAUT a contesté les quatre décisions des 20 avril, 4 mai, 20 juillet et 6 décembre 2001 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 5 juillet 2011, a procédé à leur annulation ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige, prévoit que : " Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, Réseau ferré de France peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne (...) " ; que l'article 49 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à cette même date, précise que : "Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne " ; que ces dispositions font de la fermeture et du retranchement préalables d'une ligne ou section de ligne ferroviaire une condition nécessaire à son déclassement ; que, compte tenu de l'effet rétroactif de l'annulation prononcée définitivement par le Conseil d'Etat de la délibération du 9 mars 2000 et du décret du 12 février 2001 portant respectivement fermeture et retranchement de la portion de ligne concernée, les décisions en litige des 20 avril, 4 mai, 20 juillet et 6 décembre 2001 n'étaient plus légalement justifiées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 2006 : " L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 du décret du 4 décembre 2006 : " L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prise par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. " ; que le décret du 4 décembre 2006, qui a été publié au Journal officiel du 5 décembre suivant, est entré en vigueur postérieurement à la date d'intervention de la décision du 14 septembre 2006 par laquelle RFF a fermé la section de voie en cause ; que RFF ne peut donc soutenir, sur le fondement des dispositions précitées, que cette mesure de fermeture aurait permis de régulariser rétroactivement les décisions de déclassement en litige ; qu'au surplus ces dispositions, qui ne valent que pour les procédures de fermeture de ligne engagées avant la date de publication du décret du 4 décembre 2006 mais qui n'ont pas été conduites à leur terme par une mesure de déclassement, ne sauraient trouver à s'appliquer dans un cas où, comme en l'espèce, des décisions de déclassement avaient été prises antérieurement à cette date de publication ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme il a été rappelé plus haut, à la date d'intervention des décisions des 20 avril, 4 mai, 20 juillet et 6 décembre 2001, le déclassement d'une ligne était subordonné à son retranchement préalable du réseau ; que par voie de conséquence, et en toute hypothèse, la seule mesure de fermeture du 14 septembre 2006 n'a pu avoir pour effet de régulariser rétroactivement les mesures de déclassement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions des 20 avril, 4 mai, 20 juillet et 6 décembre 2001 ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RFF le paiement à la FNAUT d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de RFF est rejetée.

Article 2 : RFF versera à la FNAUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02200
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-01-005 Transports. Transports ferroviaires. Lignes de chemin de fer.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly02200 ?
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