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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY02834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02834


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Louis , demeurant au ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001360 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier le logement lui appartenant situé sur la commune de Saint-Donat, et de la décision du 19 mai 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Louis , demeurant au ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001360 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier le logement lui appartenant situé sur la commune de Saint-Donat, et de la décision du 19 mai 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand sur sa demande de résiliation du bail le liant aux consorts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait été avisé, au moins trente jours à l'avance, de la tenue de la réunion du conseil départemental devant se prononcer sur l'existence de l'insalubrité ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté a été publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait que viser les dispositions applicables, sans les citer ; que le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble objet du litige n'est que l'accessoire des biens loués aux consorts , titulaires d'un bail rural depuis 1993 ; qu'eu égard à la nature du bien loué, il n'y avait pas lieu d'appliquer la législation sur les baux d'habitation, mais seulement le code rural ; que la décision est donc entachée d'erreur de droit ; que la décision litigieuse n'a pas tenu compte du fait que le logement était désormais vacant et n'avait plus vocation à être habité ; qu'il n'existe plus aucun danger pour la sécurité des occupants, le logement ayant été libéré ; qu'il ne peut être regardé comme un danger pour les voisins, en l'absence de voisinage ; que l'application des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ne doit pas entraîner pour le propriétaire une charge excessive, hors de proportion avec la valeur de l'immeuble ou les revenus qu'il peut procurer ; que les travaux devant remédier à la situation d'insalubrité ne doivent pas porter atteinte au gros oeuvre ; que tel est le cas en l'espèce ; que la situation du logement est imputable notamment aux conditions d'occupation du logement par les preneurs ; que les preneurs ayant quitté les lieux avant l'arrêté litigieux, il ne pouvait prévoir aucune obligation de relogement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. a bien été convoqué dans les délais au conseil départemental qui s'est tenu le 22 janvier 2010 ; que l'arrêté litigieux a été publié dans les formes requises et n'avait pas à reproduire l'intégralité des dispositions applicables ; que la nature du bail est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; que le local en cause était bien destiné à l'habitation ; que la circonstance que le logement n'est plus occupé par les locataires est sans incidence ; que, dans la mesure où il existe des moyens techniques de mettre fin à l'insalubrité du bâtiment, celle-ci ne présentait pas un caractère irrémédiable ; que le coût des travaux prescrits n'excédait pas celui d'une reconstruction du bâtiment ; que la circonstance que les désordres seraient pour partie imputables aux locataires est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au propriétaire, de se retourner contre le locataire aux fins d'indemnisation ; qu'une procédure d'insalubrité peut être engagée même sur un logement vacant ;

Vu le courrier de M. , enregistré le 18 septembre 2012 par télécopie puis régularisé le 19 septembre 2012, après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier le logement lui appartenant situé sur la commune de Saint-Donat, et de la décision du 19 mai 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : " Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. " ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier notifié le 17 décembre 2009, M. a été invité à présenter ses observations, afin qu'elles soient examinées lors de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques se tenant le 22 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique : " A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. " ; que l'arrêté de déclaration d'insalubrité de l'immeuble appartenant à M. a été publié et enregistré le 16 février 2010 à la conservation des hypothèques d'Issoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique dont il est fait application, est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. " ; que les dispositions précitées, qui s'appliquent aux immeubles présentant un danger pour la santé à raison des conditions dans lesquelles ils sont occupés, ne sont pas limitées aux seuls locaux faisant l'objet d'un bail à habitation ; que l'immeuble déclaré insalubre faisait partie des biens loués par M. dans le cadre du bail à ferme qu'il a conclu, M. ne pouvant utilement soutenir qu'il n'en aurait été qu'un accessoire ; qu'à supposer même que les locataires avaient emménagé dans un autre logement, à la date de l'arrêté litigieux, il est constant qu'ils étaient toujours locataires du bien appartenant à M. , qui était encore meublé et ne pouvait être regardé comme vacant ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la procédure tendant à la résiliation du bail qu'il a engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du code de la santé publique ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, si les locataires de M. ont pu se reloger sans que l'intéressé ait eu à leur assurer un hébergement provisoire, cette circonstance, si elle dispensait le demandeur de cette obligation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. " ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux édictés par le préfet du Puy-de-Dôme, qui ont été évalués à la somme de 74 725 euros toutes taxes comprises, est inférieur au coût de reconstruction du même bâtiment, qui a été évalué en cours de procédure à la somme non contestée de 129 000 euros toutes taxes comprises ; que, dès lors, l'insalubrité du bâtiment ne pouvait être qualifiée d'irrémédiable ; que M. ne peut utilement se prévaloir sur ce point du fait que les travaux affecteraient le gros oeuvre ou que leur coût serait disproportionné au regard des revenus qu'il retire du bail et de la valeur vénale du bien ;

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8. Considérant, enfin, que la circonstance, au demeurant non établie, que le comportement des locataires serait principalement à l'origine de l'insalubrité constatée de l'immeuble, si elle peut ouvrir à M. la possibilité de demander à ces derniers le remboursement des frais engagés pour remédier à l'insalubrité, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand sur la demande de résiliation du bail, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis , au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- MM. Dursapt et Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY02834

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02834
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly02834 ?
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