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11/10/2012 | FRANCE | N°12LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 12LY00777


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL, dont le siège social est 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015) ;

La société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a confirmé la mise en demeure de l'inspectri

ce du travail de Bourg-en-Bresse en date du 27 juillet 2009 de prendre toutes ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL, dont le siège social est 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015) ;

La société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a confirmé la mise en demeure de l'inspectrice du travail de Bourg-en-Bresse en date du 27 juillet 2009 de prendre toutes mesures appropriées pour faire disparaître l'infraction aux dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail, et de la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du directeur régional ne précise ni la température constatée au sein de l'entrepôt, ni le lieu du constat, ni la température à assurer ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le code du travail n'exige pas de prendre des mesures de protection collective au côté de mesures individuelles ; que l'entrepôt de Reyrieux, d'une surface de 43 000 m², comporte 68 portes de quai réparties de part et d'autre du bâtiment ouvrant directement sur l'extérieur et n'étant pas pour la plupart équipées de soufflets de recouvrement ; que l'activité de l'entrepôt, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7, nécessite une ouverture constante d'au moins 25 portes de quai lors des opérations de chargement et de déchargement dont le rythme excède le nombre de 200 par jour ; que les quais de déchargement ne constituent pas des locaux fermés au sens de l'article R. 4223-13 du code du travail ; que les deux premiers devis énergétiques montrent que l'installation d'un système de chauffage permet au mieux, en cas de température extérieure de - 11 degrés, d'atteindre au plus 7 degrés au sein de l'entrepôt ; que les travaux préalables d'isolation s'élèvent à 2 220 000 euros auxquels se rajouteront 1 000 000 d'euros pour le renfort de la charpente ; que les dépenses énergétiques seront multipliées par 225 % pour un résultat ne permettant pas d'atteindre une température convenable ; que les partenaires, médecin du travail et comité d'hygiène et de sécurité, n'ont jamais fait état de problèmes de température ; que le risque d'incendie justifie la mise en oeuvre de moyens individuels, les employés étant équipés de vêtements chauds et de bottes fourrées, et qu'il doit être tenu compte du coût énergétique ; qu'il existe une disproportion entre l'obligation de respect du code du travail et les moyens à mettre en oeuvre ; que le délai de trois mois prescrit par la mise en demeure est trop court ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la mise en demeure était justifiée par la nécessité de maintenir le local à une température convenable ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, le local utilisé pour l'activité logistique doit être considéré comme un local de travail fermé au sens du code du travail, nonobstant la circonstance qu'il existe un quai de chargement et de circulation extérieure ceinturant le bâtiment ;

- l'obligation de chauffer les locaux pendant la saison froide résulte d'une disposition inscrite dans le code du travail, antérieurement à 1989, date de construction du local en cause ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Quaranta, pour la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL, qui exploite à Reyrieux (Ain) un entrepôt servant à la réception des marchandises et à la préparation des commandes à destination des points de vente, a reçu une mise en demeure de l'inspectrice du travail de Bourg-en-Bresse en date du 27 juillet 2009 de prendre toutes mesures appropriées pour faire disparaître l'infraction aux dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail ; que la société a formé contre cette mise en demeure une réclamation auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes qui l'a confirmée par une décision du 23 septembre 2009 ; que la société requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2012, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 23 septembre 2009, laquelle s'est substituée à la mise en demeure du 27 juillet 2009, et de la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4223-13 du code du travail : " Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrepôt de Reyrieux, d'une surface de 43 000 m², comporte 68 portes de quai réparties de part et d'autre du bâtiment, ouvrant directement sur l'extérieur et n'étant pas, pour la plupart, équipées de soufflets de recouvrement ; que l'activité de l'entrepôt, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7, nécessite une ouverture constante d'au moins 25 portes de quai lors des opérations de chargement et de déchargement dont le rythme excède le nombre de 200 par jour ; qu'eu égard à la dimension de ces locaux, à la nature et à l'importance de l'activité qui s'y exerce et à la circonstance que de nombreuses portes de l'entrepôt restent ouvertes en permanence pour assurer les déchargements et chargements qui s'opèrent à une fréquence élevée, l'entrepôt ne constitue pas un local fermé au sens de l'article R. 4223-13 précité du code du travail ; que dès lors, la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL ne pouvait être légalement mise en demeure de prendre toutes mesures appropriées pour faire disparaître l'infraction aux dispositions de cet article ; que, par suite, la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes du 23 septembre 2009 et du rejet implicite de son recours contre cette décision, le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes du 23 septembre 2009 et la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique de la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL sont annulées.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL est mise à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) versera à la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ITM L.A.I. LOGISTIQUE INTERNATIONAL et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 12LY00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00777
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JACQUES BARTHELEMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;12ly00777 ?
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