La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°12LY02123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12LY02123


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour le centre hospitalier d'Yssingeaux, dont le siège est 20 avenue de la Marne à Yssingeaux (43200), représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier d'Yssingeaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100517 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire émis le 7 novembre 2008 par son directeur et constituant la société Siemens Health Services débitrice de la somme de 39 396,23 euros en recouvrement d'un trop perçu se rattac

hant à l'exécution d'un marché de services informatiques, et a déchargé la soc...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour le centre hospitalier d'Yssingeaux, dont le siège est 20 avenue de la Marne à Yssingeaux (43200), représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier d'Yssingeaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100517 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire émis le 7 novembre 2008 par son directeur et constituant la société Siemens Health Services débitrice de la somme de 39 396,23 euros en recouvrement d'un trop perçu se rattachant à l'exécution d'un marché de services informatiques, et a déchargé la société Intersystems de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de rejeter la demande de la société Intersystems ;

3°) de mettre à la charge de la société Intersystems la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir accueilli une requête irrecevable à double titre ; cette requête a été présentée par une personne dont il n'était pas justifié qu'elle avait qualité pour agir au nom de la société Siemens ; cette requête était tardive, car le courrier de notification du titre exécutoire avait été reçu plus de deux mois avant l'introduction du recours et il n'est pas contesté que le titre exécutoire comportait les voies et délais de recours ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en censurant un recours au titre exécutoire sans mise en demeure préalable, alors que l'administration bénéficiait du privilège du préalable ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le centre hospitalier ne pouvait procéder au recouvrement de la créance dans la mesure où il avait réglé les factures de son cocontractant sans élever de contestation, alors que les carences de la société Siemens ont été établies ;

- la requête de la société Siemens doit être rejetée, car la société Siemens a méconnu ses obligations contractuelles, les établissements concernés ont alerté la société Siemens des conséquences de son inaction, l'absence de mise en demeure n'établit pas que les prestations ont été exécutées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la société Intersystems, anciennement dénommée Siemens Health Services, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est technopôle d'Isarbel, bâtiment C à Bidart (64210) ;

La société Intersystems conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du centre hospitalier d'Yssingeaux une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Intersystems soutient que :

- l'irrecevabilité de sa demande n'est pas établie, en absence d'irrégularité de procédure tenant à ses conditions de représentation en première instance ;

- sa demande n'était pas tardive, puisqu'il n'est pas établi que le courrier du 5 novembre 2008 adressé par l'hôpital était accompagné d'un titre exécutoire ; que, si une pièce a été jointe à ce courrier, il ne s'agissait que d'une simple photocopie ; que la pièce produite à l'appui de la requête de première instance ne comporte pas de verso, sur lequel sont habituellement mentionnés les voies et délais de recours ;

- le titre exécutoire est illégal, pour défaut de signature et d'indication du représentant du centre hospitalier ;

- la répétition de l'indu ne peut être exercée dès lors que le contrat demeure opposable ; l'administration ne pouvait édicter un titre exécutoire sans avoir adressé une mise en demeure ; le prestataire a exécuté ses obligations ainsi qu'en attestent le téléchargement sans réserves des modules du progiciel par l'établissement hospitalier et les règlements successifs de factures ; l'établissement hospitalier n'apporte pas la preuve de l'inexécution totale ou partielle du marché si ce n'est en produisant un document établi pour les besoins de la cause ; il appartient au centre hospitalier de se retourner contre le syndicat interhospitalier du Limousin, qui n'a pas respecté ses engagements ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2012 prononçant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Eichenbaum, représentant la société Intersystems ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire émis le 7 novembre 2008 par l'hôpital local d'Yssingeaux à l'encontre de la société Siemens Health Services, aux droits de laquelle est venue la société Intersystems, et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 39 396,23 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;

3. Considérant qu'alors même que les écritures de la société demanderesse indiquaient seulement que cette société était représentée par ses dirigeants légaux en exercice, sans en préciser l'identité, cette circonstance ne permettait pas de faire ressortir l'absence de qualité du représentant de la personne morale ; que ni le centre hospitalier, ni la trésorerie d'Yssingeaux n'avaient sérieusement contesté la qualité pour agir au nom de la société demanderesse ; que, dès lors, l'absence de demande de régularisation n'entache pas le jugement d'irrégularité ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, opposée à la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par (...) un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours (...) ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

5. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, opposée par l'hôpital local d'Yssingeaux à la demande de la société Intersystems, les premiers juges ont relevé que l'hôpital ne justifiait pas avoir notifié à l'intéressée le titre exécutoire ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Siemens Health Services a reçu, le 12 novembre 2008, un courrier daté du 5 novembre 2008, l'informant de l'émission d'un titre exécutoire, dont il annonçait joindre la copie ; que, toutefois, si l'original du titre exécutoire, produit, pour la première fois en première instance par la trésorerie d'Yssingeaux, mentionnait de manière suffisante les voies de délais de recours, il ne peut être présumé que la copie, envoyée par le centre hospitalier, comportait ce verso, et non le seul recto, qui ne mentionnait pas que les voies et délais de recours figuraient sur l'autre face ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours n'étaient pas opposables ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ;

Sur la légalité du titre exécutoire en litige :

7. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la créance dont se prévaut l'hôpital local d'Yssingeaux résultant de l'exécution du marché de services informatiques qu'il a signé les 7 et 27 septembre 2004 avec la société Siemens Health Services, celle-ci ne peut en être constituée débitrice qu'en exécution et dans la limite des stipulations de ce marché ;

8.Considérant qu'il résulte des stipulations combinées des articles 11 et 19 du marché ainsi que des articles 1.1 et 1.2 de l'annexe " conditions particulières " que le prestataire ne peut être tenu de rembourser tout ou partie des sommes qu'il a perçues en exécution du marché, que s'il n'a pas remédié dans les soixante jours aux imperfections que lui signalait la mise en demeure sur les modules déjà livrés et payés ;

9. Considérant qu'il est constant que l'hôpital local d'Yssingeaux qui a acquitté l'intégralité des factures trimestrielles, sans justifier, malgré ses allégations, avoir élevé de contestation sur la qualité des modules qui lui avaient été livrés par téléchargement, n'a pas davantage mis en demeure la société Siemens Health Services, dans les formes et sous la sanction prévue au marché, de remédier à des erreurs ou lacunes entachant certains modules ; que, la défaillance de l'entreprise n'ayant pas été contractuellement constatée, nulle réfaction ne peut être pratiquée sur la rémunération et, partant, nulle somme ne peut être mise en recouvrement de ce chef ; que la rémunération de 39 396,23 euros trouvant sa cause dans l'exécution d'un marché auquel il a librement consenti, le centre hospitalier ne saurait utilement soutenir avoir payé une somme qu'il ne devait pas ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé le titre exécutoire en litige ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier d'Yssingeaux doivent être rejetées ;

12.Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Yssingeaux la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Intersystems ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Yssingeaux est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Yssingeaux versera à la société Intersystems la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intersystems, au centre hospitalier d'Yssingeaux et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset , président de chambre,

M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY02123

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02123
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : EVERSHEDS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;12ly02123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award