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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2012, présentée pour l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, dont le siège est 1 rue du Prieuré à Courgeon (61400), l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, dont le siège est rue de Malte à Paris (75012), et M. et Mme A..., domiciliés... ;

L'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, et M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805293 du 12 janvier 20

12 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2012, présentée pour l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, dont le siège est 1 rue du Prieuré à Courgeon (61400), l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, dont le siège est rue de Malte à Paris (75012), et M. et Mme A..., domiciliés... ;

L'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, et M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805293 du 12 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et l'intervention de M. et Mme A...tendant à l'annulation de la décision de la commune de Bourg-Saint-Maurice relative aux travaux conduisant à l'édification d'un péage de zone dénommé " porte de station " aux Arcs 1800 et de la délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice du 6 octobre 2008 fixant les tarifs de stationnement pour la saison 2008/2009 aux Arcs 1800 et 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice relativement aux travaux conduisant à l'édification d'un péage de zone dénommé " porte de station aux Arcs 1800 ", et les délibérations des 6 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2008 fixant la tarification pratiquée ;

3°) de mettre à la charge de commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur requête était recevable, les deux unions syndicales et M. et Mme A...ayant intérêt à agir, contrairement au motif de l'ordonnance ; que la création de la porte de station avec péage à Arcs 1800 a une incidence néfaste en ce qu'elle restreint la liberté de circulation en entraînant notamment de l'attente aux bornes de paiement et des complications pour les personnes souhaitant entrer et sortir de la station en véhicule ; que la charge financière de cette installation est inacceptable ; que le coût de ce péage est inadmissible pour les locataires et propriétaires dans la station dont les charges sont déjà élevées, et mécontente les professionnels de l'immobilier ; qu'ils avaient bien contesté les trois délibérations dès lors que ces secondes faisaient un tout avec la première ; que la décision portant création de la porte de station est entachée d'incompétence ; qu'elle viole les règles environnementales et urbanistiques ; qu'il n'y a pas eu d'enquête préalable ni d'enquête publique, ni de permis de construire ni donc d'affichage de ce dernier ; que l'édification de la porte de station viole le principe de libre circulation sur le domaine public routier dès lors qu'aucun accès gratuit à cette station n'existe pendant la saison d'hiver ; qu'elle est discriminante pour ceux qui ne possèdent pas de parking ou pas les moyens d'en acquérir ; qu'elle viole le principe de gratuité de circulation sur le domaine public routier et le principe d'égalité devant le service public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Maurice qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande était irrecevable ; que les décisions en litige ne méconnaissaient ni le principe de libre circulation sur le domaine public ni le principe d'égalité ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de M. Dursapt, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant l'union des syndicats des Villards et autres, et de MeC..., représentant la commune de Bourg-Saint-Maurice ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards et l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, et l'intervention de M. et Mme A..., tendant à l'annulation de la décision de la commune de Bourg-Saint-Maurice relative aux travaux conduisant à l'édification d'un péage de zone dénommé " porte de station " aux Arcs 1800 et de la délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice du 6 octobre 2008 fixant les tarifs de stationnement pour la saison 2008/2009 aux Arcs 1800 et 2000 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards a pour but et pour objet " - D'entretenir, surveiller et gérer les parties communes des lotissements et groupements d'habitations existant dans le Village des Villards, aménager au besoin lesdits lotissements et veiller à l'application des cahiers des charges desdits lotissements. / - De prendre toutes dispositions pour assurer les charges d'usage des parties des immeubles affectées à la circulation du public, telles que les galeries commerciales ou de communication (à l'exclusion des parties réservées à l'usage particulier des immeubles) et passer à ce sujet toutes conventions avec les propriétés ou copropriétés intéressées. / - Recevoir la propriété ou l'usufruit des galeries de communication et de toutes installations à l'ensemble du Village. / - Se substituer à l'Office de Tourisme de Bourg-St-Maurice-les Arcs ou tout autre organisme pouvant le remplacer dans l'avenir, dans la prise en compte et le paiement de tout ou partie des charges ci-dessus et passer toutes conventions à cet effet ; / - D'adhérer à l'Office du Tourisme de Bourg-St-Maurice-les Arcs ou à tout organisme pouvant le remplacer dans l'avenir, pour la gestion des services généraux intéressant le fonctionnement du Village, en approuver le budget et participer aux dépenses de cet organisme ; / - De recouvrer sur les membres de l'Union les sommes nécessaires à l'accomplissement de son objet. / - De représenter les propriétaires du Village pour les questions d'intérêt général commun à l'ensemble des propriétaires et ester en justice à cet effet. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet a pour but et pour objet " - D'entretenir, surveiller et gérer les parties communes des lotissements et groupements d'habitations existant dans la Station, aménager au besoin lesdits lotissements et veiller à l'application des cahiers des charges desdits lotissements. / - De prendre toutes dispositions pour assurer les charges d'usage des parties des immeubles affectées à la circulation du public, telles que les galeries commerciales ou de communication (à l'exclusion des parties réservées à l'usage particulier des immeubles) et passer à ce sujet toutes conventions avec les propriétés ou copropriétés intéressées. / recevoir la propriété ou l'usufruit des galeries de communication et de toutes installations communes à l'ensemble de la Station ; / - se substituer à l'office de tourisme des Arcs, ou tout autre organisme pouvant le remplacer dans l'avenir, dans la prise en compte et le paiement de tout ou partie des charges ci-dessus, et passer toutes conventions à cet effet ; / - d'adhérer à l'Office du Tourisme des Arcs ou à tout autre organisme pouvant le remplacer dans l'avenir, pour la gestion des services généraux intéressant le fonctionnement de la Station, en approuver le budget et participer aux dépenses de cet organisme ; / - de recouvrer sur les membres de l'Union les sommes nécessaires à l'accomplissement de son objet ; / - de représenter les propriétaires de la Station pour les questions d'intérêt général commun à l'ensemble des propriétaires et ester en justice à cet effet ." ; que ces stipulations, qui ne visent pas précisément les questions de circulation ou de stationnement automobile dans la station des Arcs 1800, mais seulement des questions relatives à la gestion des parties communes des copropriétés qu'elles regroupent, ne confèrent pas aux unions requérantes un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation de la décision de la commune de Bourg-Saint-Maurice relative aux travaux conduisant à l'édification d'un péage de zone dénommé " porte de station " aux Arcs 1800 et de la délibération du conseil municipal de ladite commune du 6 octobre 2008 fixant les tarifs de stationnement pour la saison 2008/2009 aux Arcs 1800 et 2000 ; que la demande des associations requérantes était ainsi irrecevable, ainsi que l'étaient également, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A...présentées sous forme d'intervention au soutien de cette demande ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et intervention ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre des frais exposés par la commune de Bourg-Saint-Maurice, de mettre à la charge de l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards et de l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet la somme de 500 euros chacune, et une somme de 500 euros à la charge de M. et Mme A...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, de l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, et de M. et Mme A..., est rejetée.

Article 2 : L'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet verseront chacune, ainsi que M. et Mme A... ensemble, une somme de 500 euros à la commune de Bourg-Saint-Maurice aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union des syndicats des propriétaires du village des Villards, à l'union des syndicats des propriétaires du village du Charvet, à M. et Mme A..., à la commune de Bourg-Saint-Maurice et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le rapporteur,

M. DursaptLe président,

E. du Besset

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00765

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00765
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GABRIEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly00765 ?
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