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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY01237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés 3 rue Charles Bertier à Grenoble (38000) ;

M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001557 et 1102119 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de renouvellement urbain de la 3ème tranche du quartier Jean Macé situé sur le territoire de la com

mune de Grenoble, d'autre part de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés 3 rue Charles Bertier à Grenoble (38000) ;

M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001557 et 1102119 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de renouvellement urbain de la 3ème tranche du quartier Jean Macé situé sur le territoire de la commune de Grenoble, d'autre part de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet a déclaré cessibles au profit d'Actis les propriétés nécessaires à ce projet ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D... soutiennent que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé et qu'il est entaché de partialité ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique viole les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que l'opération est dépourvue d'utilité publique ; que l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; que l'atteinte à la propriété privée est excessive ; que l'arrêté de cessibilité est dans ces conditions dépourvu de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour Actis qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Actis fait valoir que les moyens de la requête sont strictement identiques à ceux développés devant le Tribunal et ne sont pas fondés comme l'ont estimé les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour M. et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils font en outre valoir que la notice explicative ne répond à aucune des exigences posées par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, la directive du Premier ministre du 14 mai 1976 et la circulaire du ministre de l'environnement du 27 septembre 1993 ; que l'estimation sommaire des dépenses est incomplète dès lors que n'y apparaissent pas le coût des études, le coût global du projet incluant celui des acquisitions et travaux antérieurs relatifs aux tranches 1 et 2, et la décomposition par ouvrage ; que le dossier d'enquête préalable ne décrit pas les ouvrages les plus importants et le plan général des travaux ne permet pas de les localiser ; qu'au regard des exigences de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, la régularité de la publicité de la décision d'ouverture de l'enquête publique n'est pas établie dès lors que la production des articles de journaux visés par le commissaire enquêteur n'est pas probante et que les certificats d'affichage n'ont pas été communiqués ; qu'il n'est pas établi que le service des domaines aurait été consulté avant que ne soit établie l'estimation sommaire des dépenses ; qu'il n'est pas non plus établi que l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte des monuments historiques auraient été consultés alors que le projet est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; que la preuve n'est pas rapportée du respect des règles de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales à propos des convocations des membres du conseil d'administration d'Actis appelé à délibérer sur le déclenchement de la procédure d'expropriation ; qu'Actis n'a pas apporté la preuve que les immeubles qu'il possède ne lui permettraient pas de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; que le coût de l'opération de plus de 5 millions d'euros est démesuré pour un projet de construction de deux bâtiments, ce qui le prive d'utilité publique ; que la preuve n'est pas rapportée de la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme qui classe la zone objet de la DUP en zone UEA réservée aux activités tertiaires, et n'y autorise la construction d'habitations que pour le logement des personnes dont la présence est nécessaire à l'activité des établissements autorisés sur cette zone, ce qui n'est pas le cas de logements sociaux ; que la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale n'est pas davantage établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour Actis qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Actis soutient en outre que la notice explicative, l'estimation sommaire des dépenses, le plan général des travaux et le dossier répondent aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'il appartient aux requérants d'établir la réalité du vice dont ils entendent se prévaloir au regard de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation alors qu'il est justifié des formalités de publicité ; que l'avis de France Domaine est produit ; que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d'un monument historique et n'est pas concerné par une protection à ce titre et qu'en outre la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'est requise que préalablement aux DUP entraînant expropriation de monuments classés ou proposés pour le classement ; que les dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables en sa qualité d'établissement industriel et commercial ; que l'utilité publique du projet est avérée ; que le coût de l'opération n'est pas démesuré ; que la déclaration d'utilité publique n'est pas entachée du détournement de pouvoir allégué ; qu'il ne dispose pas de propriétés immobilières lui permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; que le projet est compatible avec le plan d'urbanisme, la zone concernée n'étant pas classée UEA mais UE-C ; que le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées et ne sont pas partiales ; que la procédure de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation a été parfaitement respectée ; que le projet est bien d'utilité publique compte tenu de la dangerosité des bâtiments existants et de besoins en logement social ; que le détournement de pouvoir n'est pas démontré ; que les atteintes à la propriété privée des requérants ne sont pas excessives au regard des avantages du projet ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour Actis ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M et MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 ;

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et Mme D..., et de MeB..., représentant Actis ;

1. Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de renouvellement urbain de la 3ème tranche du quartier Jean Macé situé sur le territoire de la commune de Grenoble, d'autre part la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet a déclaré cessibles au profit d'Actis les propriétés nécessaires à ce projet ;

En ce qui concerne l'arrêté du 12 février 2010 portant déclaration d'utilité publique :

2. Considérant qu'il est constant qu'Actis est un établissement public local à caractère industriel et commercial ; que, dès lors, pour exciper de l'illégalité de la délibération de son conseil d'administration du 30 juin 2009 décidant de poursuivre par voie d'expropriation, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables à un tel établissement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (...). / Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP), devant se dérouler du 25 novembre au 11 décembre 2009, a été annoncée par la parution d'avis les 13 et 27 novembre 2009 dans le Dauphiné libéré et dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, et, selon constat d'huissier du 16 novembre 2009, par affichage de l'arrêté préfectoral et d'un avis sur les lieux de l'opération et au siège d'Actis ; que le moyen tiré du non respect des dispositions précitées n'est dès lors pas fondé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. (...) " ;

5. Considérant que la notice explicative figurant au dossier d'enquête préalable expose que le parti de démolir et reconstruire les bâtiments objet de la DUP, a été retenu de préférence à celui de la réhabilitation dès lors que cette dernière, outre qu'elle était très complexe et très coûteuse, n'apportait pas d'amélioration technique notamment sur le plan de l'isolation thermique et phonique ; que cette notice indique également de manière circonstanciée la mise en oeuvre dans la reconstruction d'une démarche de haute qualité environnementale ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne sauraient utilement invoquer la directive du Premier ministre du 14 mai 1976 et la circulaire du ministre de l'environnement du 27 septembre 1993 qui sont dépourvues de caractère réglementaire, cette notice explicative satisfait ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées ;

6. Considérant que si le programme de démolition et de reconstruction de la cité Jean Macé décidé par Actis en 2002 comportait trois tranches, il est constant que les deux premières ont été réalisées et que la déclaration d'utilité publique contestée ne porte que sur la troisième ; que cette troisième phase consiste donc à démolir et construire des ouvrages distincts de ceux des phases précédentes et dont le financement n'y est pas nécessairement lié ; qu'il suit de là que l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation n'avait pas à inclure le coût des tranches déjà réalisées ; que par ailleurs les dispositions précitées de l'article R. 11-3 n'impliquent pas que l'estimation précise le coût de chaque ouvrage ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier d'enquête préalable décrit les ouvrages les plus importants et permet de les localiser ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que France Domaine a établi le 10 avril 2009, soit avant la mise à l'enquête publique, l'évaluation des biens à exproprier ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de cet établissement n'est donc pas fondé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-20 du code du patrimoine : " Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. / (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que de telles autorisations soient obtenues avant une déclaration d'utilité publique, sauf si elle entraîne l'expropriation d'un monument historique classé ou proposé pour le classement ; qu'ainsi, et à supposer même que les immeubles, objet de la déclaration d'utilité publique, seraient situés dans le champ de visibilité de " La Casamaures " classée monument historique, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté dès lors que ce monument n'est pas lui-même situé dans le périmètre de l'opération projetée ;

10. Considérant que si les requérants font valoir qu'Actis n'apporte pas la preuve que les immeubles qu'il possède ne lui permettraient pas de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes et sans recourir à l'expropriation, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette opération vise, tout autant que la reconstruction de logements, la destruction d'immeubles appartenant en quasi-totalité à l'établissement public et pour une très faible partie aux requérants et qui présentent un niveau de dangerosité tel que le maire de la commune de Grenoble en a prescrit la démolition par un arrêté dont la contestation par les requérants a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2012 ; qu'eu égard ainsi à la nécessité de cette démolition sur le site même, le moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la DUP est situé non pas en zone UE-A du plan local d'urbanisme (PLU) comme le soutiennent les requérants, mais en zone UE-C ; qu'il n'est pas contesté que ledit plan permet d'accueillir de l'habitat dans une telle zone ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de la DUP avec le PLU doit ainsi être écarté ; que celui tiré de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

12. Considérant que les requérants reprennent en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'irrégularité et de la partialité de l'avis du commissaire enquêteur, ainsi que du détournement de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

13. Considérant, que le Tribunal administratif a rappelé que le projet litigieux prévoyant la restauration de la cité Jean Macé par la démolition de 8 bâtiments comportant 154 logements et la reconstruction, en leur lieu et place, de 6 bâtiments comprenant au total 155 logements sociaux, a été motivé par l'état de dangerosité des bâtiments existants, établi par plusieurs rapports d'expertise, ainsi que par l'insuffisance de logements sociaux sur le territoire de la commune de Grenoble ; qu'il a estimé qu'il revêtait un caractère d'utilité publique et que ses inconvénients, notamment les atteintes à la propriété privée des requérants, n'étaient pas excessifs au regard des avantages qu'il présente ; qu'à cet égard les requérants reprennent en appel la même argumentation qu'en première instance en se bornant à ajouter que le coût de l'opération estimé à 5 millions d'euros hors taxe est disproportionné ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 1er octobre 2010 :

14. Considérant que pour demander l'annulation de cet arrêté les requérants se bornent à exciper de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique par les mêmes moyens que ceux précédemment examinés ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Actis, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme D... ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Actis ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à Actis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à Actis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeE..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY01237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01237
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly01237 ?
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